Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.947

Arrêt du 10 mars 1993Pourvoi n° 90-44.947

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juin 1990) d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et que l'interruption du préavis était justifiée par une faute grave.
  • Réponse: Attendu que M. X., embauché le 21 avril 1985 en qualité de chef d'atelier par la société Servi Ducrot, a été licencié le 27 mars 1987 pour insuffisance professionnelle, avec effet au 30 juin 1987; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis pour faute grave le 17 avril 1987.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Bon, demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Servi Ducrot, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Nièvre),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. X..., embauché le 21 avril 1985 en qualité de chef d'atelier par la société Servi Ducrot, a été licencié le 27 mars 1987 pour insuffisance professionnelle, avec effet au 30 juin 1987 ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis pour faute grave le 17 avril 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juin 1990) d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et que l'interruption du préavis était justifiée par une faute grave, alors que, d'une part, les juges d'appel ont retenu les seules attestations favorables à l'employeur, dont certaines ont été remises à l'audience, alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas répondu aux arguments du salarié ni à ceux des premiers juges ;

Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de preuve produits aux débats ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Servi Ducrot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f7983

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f7983.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.