Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-24.036
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21-24.036
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00522
Explorer des décisions proches
Résumé
Les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée de travail de trente-cinq heures sur quatre jours de la semaine, constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 522 F-B Pourvoi n° K 21-24.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 La société Semaer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-24.036 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Semaer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourd, le 3 avril 2003, par la société Semaer. 2.
Le 25 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à appliquer les droits concernant les jours fériés qui coïncident avec les jours de repos variables sur sa semaine de travail et sur les congés payés et à majorer les jours fériés travaillés à 100 %.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail, autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice, alors « que sauf disposition contraire, la coïncidence d'un jour férié chômé avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette coïncidence porte sur des jours de repos acquis en contrepartie d'un dépassement de l'horaire légal ou conventionnel applicable dans l'entreprise ; que l'avenant n° 4 à l'accord portant ‘'Organisation et réduction du temps de travail du 22 juin 1999'', prévoit en son article 2, que les ouvriers du service collecte des déchets industriels travaillent 4 jours par semaine, à raison de 8,75 heures par jour, portant sa durée hebdomadaire de travail à 35 heures (4 x 8,75 h = 35 h) ; qu'outre le jour de repos hebdomadaire fixé le dimanche, le salarié bénéficie ainsi chaque semaine de deux jours de repos fixés par roulement qui ne sont pas la contrepartie d'un dépassement de la durée du travail telle que conventionnellement fixée mais résultent du seul fait que cette durée du travail est répartie sur 4 jours ; qu'en énonçant de manière générale ‘'que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, Monsieur [V] doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice'‘, sans établir que les jours de repos accordés sont la contrepartie d'un dépassement de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.20 de la convention collective des activités du déchet et l'accord du 22 juin 1999 sur l'organisation et la réduction du temps de travail tel que modifié par l'avenant n° 4 du 28 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'avenant n° 4, du 28 juillet 2009, à l'accord d'entreprise "organisation et réduction du temps de travail" du 22 juin 1999 : 4.
Aux termes du second de ces textes, les ouvriers et techniciens du service collecte des déchets industriels (DI) travaillent 35 heures par semaine, réparties habituellement sur 4 jours de 8h75 centièmes du lundi au samedi.
Les jours de repos sont fixés sur le dimanche et sur un autre jour de la semaine du lundi au samedi, planifié par roulement.
Le planning est établi de façon prévisionnelle sur l'année civile puis est arrêté mensuellement pour tenir compte des absences prévisibles (congés, formation etc ).
Les modifications du planning qui a été fixé pour le mois peuvent avoir lieu avec l'accord exprès des salariés concernés (en dehors du cadre des remplacements ou travaux non planifiés). 5.