Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.788
Arrêt du 10 mai 2005Pourvoi n° 03-40.788
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le contrat de travail de Mme X., engagée en qualité de vendeuse par la Société d'exploitation des Galeries Duthoo Bourges, a été rompu en février 2001, à la suite de la décision du 30 janvier 2001 homologuant le plan de redressement de la société, par voie de cession partielle d'actifs.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances en résultant, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Attendu que pour décider que le contrat de travail de la salariée avait été rompu par lettre du 2 février 2001 et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la salariée avait reçu à cette date un courrier de la direction l'informant de ce que le repreneur n'avait pas prévu la reprise de son contrat de travail et que cette énonciation ne constitue pas un.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le contrat de travail de Mme X..., engagée en qualité de vendeuse par la Société d'exploitation des Galeries Duthoo Bourges, a été rompu en février 2001, à la suite de la décision du 30 janvier 2001 homologuant le plan de redressement de la société, par voie de cession partielle d'actifs ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail de la salariée avait été rompu par lettre du 2 février 2001 et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la salariée avait reçu à cette date un courrier de la direction l'informant de ce que le repreneur n'avait pas prévu la reprise de son contrat de travail et que cette énonciation ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre se bornait à annoncer à la salariée l'envoi d'une lettre de licenciement qui a été effectivement expédiée le 5 février 2001, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de la lettre du 2 février 2001, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances en résultant, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372463cd5801467741513c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd5801467741513c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2005.
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