Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.629

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-41.629

Non publiéLicenciementCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Drya Transports fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend obtenir réparation du préjudice subi pour congés payés non pris, d'établir que c'est par la faute de son employeur qu'ils n'ont pu être pris; qu'en tenant pour incontestable l'existence d'une telle faute dont la preuve avait été déniée par les premiers juges et l'expert, sans préciser les éléments de fait lui permettant d'affirmer que la société Drya Transports aurait empêché le salarié de prendre ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Drya Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est 31310 Montbrun Bocage,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Loïc X..., demeurant chemin du Bois de la Pierre, 31410 Longages,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Drya Transports, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1999) que M. X... a été embauché le 23 mars 1992 en qualité de chauffeur par la société Drya Transports ; qu'ayant été licencié le 2 janvier 1995, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Attendu que la société Drya Transports fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend obtenir réparation du préjudice subi pour congés payés non pris, d'établir que c'est par la faute de son employeur qu'ils n'ont pu être pris ; qu'en tenant pour incontestable l'existence d'une telle faute dont la preuve avait été déniée par les premiers juges et l'expert, sans préciser les éléments de fait lui permettant d'affirmer que la société Drya Transports aurait empêché le salarié de prendre ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont relevé que le salarié avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Drya Transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Drya Transports à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723a3cd5801467740c5ba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a3cd5801467740c5ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.