Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.616

Arrêt du 10 mai 1978Pourvoi n° 77-40.616

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le fait qu'un salarié en ait menacé un autre d'un couteau constitue une faute grave, peu important que les témoignages recueillis soient en contradiction sur le point de savoir si l'arme était pointée vers le coeur ou vers le cou de la victime.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCORDE A SAKO, OUVRIER CONGEDIE PAR LA REGIE RENAULT, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, EN ESTIMANT QU'IL N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AUX MOTIFS QUE S'IL S'ETAIT QUERELLE AVEC SON CAMARADE DE TRAVAIL MAKLOUFI, IL CONTESTAIT L'AVOIR MENACE D'UN COUTEAU ET QUE CE FAIT N'ETAIT PAS ETABLI, LES DECLARATIONS FAITES LORS DE L'ENQUETE PAR MAKLOUFI ET PAR MAZARI, TEMOIN DE L'INCIDENT ETANT CONTRADICTOIRES, PUISQUE, SELON LE PREMIER, SAKO ETAIT VENU VERS LUI AVEC UN COUTEAU PLACE FACE AU COEUR, TANDIS QUE LE SECOND AVAIT INDIQUE QUE SAKO AVAIT POINTE LE COUTEAU A LA HAUTEUR DU COU ;

ATTENDU QU'EN REJETANT CES TEMOIGNAGES COMME CONTRADICTOIRES, ALORS POURTANT QU'IL RESULTAIT DE L'UN ET DE L'AUTRE QUE SAKO AVAIT MENACE MAKLOUFI D'UN COUTEAU, PEU IMPORTANT POUR LA SOLUTION DU LITIGE QU'IL L'EUT POINTE VERS LE COEUR OU VERS LE COU, LA COUR D'APPEL LES A DENATURES ET, PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ad9ba5988459c4f58d

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