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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.158

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2007
Numéro d'affaire
06-41.158

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont jugé que les contrats de travail des salariés ont été repris par la société ID Logistics et débouté les salariés des demandes au titre de la rupture des contrats de travail, les arrêts rendus le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, sur ces points.
  • Réponse: Attendu que, pour infirmer les jugements et décider que les contrats des salariés ont été repris par la société ID Logistics en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.
  • Portée: Attendu, cependant, que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel d'une entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont jugé que les contrats de travail des salariés ont été repris par la société ID Logistics et débouté les salariés des demandes au titre de la rupture des contrats de travail, les arrêts rendus le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° M 06-41.158, N 06-41.159, P 06-41.160, Q 06-41.161, R 06-41.162, S 06-41.163, T 06-41.164, U 06-41.165, V 06-41.166, W 06-41.167 et X 06-41.168 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que la société Auchan, qui employait M. X... et dix autres salariés par des contrats de travail à durée déterminée successifs, dans un entrepôt de marchandises situé à Saint-Pierre-des-Corps, a décidé, en 2004, de faire construire un nouvel entrepôt, dénommé "Saint-Pierre-des-Corps II", pour y déposer une partie des marchandises destinées à l'approvisionnement de grandes surfaces ; qu'elle a ensuite confié la gestion de ce nouvel entrepôt à la société ID logistics, en qualité de dépositaire d'une partie des produits, la société Auchan demeurant propriétaire…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° M 06-41.158, N 06-41.159, P 06-41.160, Q 06-41.161, R 06-41.162, S 06-41.163, T 06-41.164, U 06-41.165, V 06-41.166, W 06-41.167 et X 06-41.168 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que la société Auchan, qui employait M.

X... et dix autres salariés par des contrats de travail à durée déterminée successifs, dans un entrepôt de marchandises situé à Saint-Pierre-des-Corps, a décidé, en 2004, de faire construire un nouvel entrepôt, dénommé "Saint-Pierre-des-Corps II", pour y déposer une partie des marchandises destinées à l'approvisionnement de grandes surfaces ; qu'elle a ensuite confié la gestion de ce nouvel entrepôt à la société ID logistics, en qualité de dépositaire d'une partie des produits, la société Auchan demeurant propriétaire des locaux, des marchandises qui y étaient déposées et des moyens utilisés par le dépositaire ; qu'il a été convenu avec la société ID logistics que celle-ci reprendrait une partie du personnel affecté dans le premier dépôt, à compter du 15 novembre 2004 et par des contrats à durée indéterminée ; que, soutenant que les contrats de travail les liant à la société Auchan devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée et que cet employeur avait rompu les contrats sans procédure de licenciement, en les obligeant à passer au service de la société Id logistics, les intéressés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que, pour infirmer les jugements et décider que les contrats des salariés ont été repris par la société ID Logistics en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur le fait que la société ID Logistics a poursuivi l'activité jusqu'alors exercée directement par la société Auchan France avec du personnel et le même matériel mis à sa disposition par cette société Auchan ; Attendu, cependant, que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel d'une entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule conclusion avec la société ID logistics d'un contrat lui confiant la gestion de marchandises remises en dépôt, dans des locaux et avec les moyens appartenant à la société Auchan, ne suffisait pas à caractériser le transfert d'une entité économique pourvue d'une autonomie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont jugé que les contrats de travail des salariés ont été repris par la société ID Logistics et débouté les salariés des demandes au titre de la rupture des contrats de travail, les arrêts rendus le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer aux défendeurs la somme globale de 3 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.