Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.919

Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 99-44.919

Non publiéContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Cécile Z...,

2 / M. Auguste Z...,

tous deux demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Melle Soumicha Y... , demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle Y... a été engagée par M. et Mme Z... en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 22 septembre au 31 décembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de salaires et de congés payés, ainsi qu'une indemnité de fin de contrat ; que M. et Mme Z... ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 1999) de les avoir condamnés à payer à Mlle Y... les sommes réclamées à titre de salaires et d'indemnité, et de les avoir déboutés de leurs demandes ;

Mais attendu que les moyens, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Auguste Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Références

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Identifiant source
613723becd5801467740d973

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