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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 81-42.697

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/1984
Numéro d'affaire
81-42.697

Résumé

A violé les articles 325 et 330 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable devant la juridiction prud'homale l'intervention de l'AGS et de l'ASSEDIC dans les litiges ayant opposé une société alors en état de règlement judiciaire à ses trois anciens salariés qui réclamaient l'attribution de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors que cette intervention avait un lien étroit avec la demande principale et que ces organismes qui ont l'obligation en vertu de l'article L. 143-11-5 du code du travail de faire l'avance, même en cas de contestation du montant de la créance de chaque salarié une fois celle-ci admise avaient intérêt à intervenir.

Texte de la décision

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 81-42.697, 81-42.698 et 81-42.699.

Sur le moyen unique, lequel est préalable, des pourvois incidents des co-syndics à la liquidation des biens de la société Compagnie électronique de Saumur pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné les co-syndics au règlement judiciaire de la société Compagnie électronique de Saumur (CES) à verser à MM.

X..., Laurent et Beley, ses anciens salariés, l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors que la perception d'une telle indemnité ne se justifie plus, quand bien même l'employeur n'aurait pas avisé le salarié qu'il le déliait de l'obligation de non-concurrence dans le délai prévu par la convention collective, dès lors qu'il est constaté que l'employeur a informé lesdits salariés en temps utile de façon à laisser à ceux-ci la possibilité de rechercher une autre activité concurrentielle ; qu'en l'espèce, les cosyndics faisaient valoir que chacun des salariés licenciés susnommés avait, entre l'avis de renonciation à la clause de non-concurrence et l'expiration du délai-congé, disposé du temps suffisant pour la recherche d'un emploi de cette nature ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en énonçant qu'à la date à laquelle les salariés avaient été informés de la renonciation à la clause de non-concurrence, le délai imparti pour ce faire était expiré, la Cour d'appel a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois incidents ; Mais sur le moyen unique de chacun des pourvois principaux de l'AGS et de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou : Vu les articles 325 et 330 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou sont intervenues devant la juridiction prud'homale dans les litiges ayant opposé la société CES, alors en état de règlement judiciaire, à ses trois anciens salariés susnommés qui réclamaient l'attribution de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que pour déclarer les interventions irrecevables, les arrêts attaqués ont énoncé que "le procès à instaurer le cas échéant entre les syndics, d'une part, l'AGS et l'ASSEDIC, d'autre part, ne concernait pas les anciens salariés de la société CES devant la juridiction prud'homale saisie d'un autre litige" ; Attendu cependant que l'AGS et l'ASSEDIC intervenaient dans ces litiges pour contester l'existence de la créance invoquée par les salariés et s'opposer à son admission qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette intervention avait un lien étroit avec la demande principale et que ces organismes tenus en vertu de l'article L. 143-11-5 du Code du travail de faire l'avance, même en cas de contestation, du montant de la créance de chaque salarié une fois celle-ci admise, avaient intérêt à intervenir, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les arrêts rendus entre les parties le 8 juillet 1981 par la Cour d'appel d'Angers, en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les interventions de l'AGS et de l'ASSEDIC ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant lesdits arrêts et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.