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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-13.490

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2002
Numéro d'affaire
00-13.490

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Ruille Froid Fonds, Hôtel de Ville, ..., en cassation d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Ruille Froid Fonds, Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Mayenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M.

Sargos, président, M.

Thavaud, conseiller rapporteur, MM.

Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM.

Duffau, Tredez, conseillers, MM.

Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Ruille Froid Fonds, de Me Balat, avocat de l'URSSAF de la Mayenne, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Ruille Froid Fonds ayant adhéré au régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévu à l'article L. 351-4 du Code du travail, l'URSSAF, à la suite d'un contrôle portant sur les années 1995 à 1997, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur, au titre de ses agents non titulaires, la contribution salariale à ce régime que celui-ci avait dû verser à l'organisme gestionnaire, sans pouvoir en recouvrer le montant contre les intéressés, bénéficiaires de l'exonération prévue par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Laval, 3 février 2000) a débouté la commune de son recours ; Attendu que la commune de Ruille Froid Fonds fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les contributions à l'assurance chômage mises à la charge du seul employeur, collectivité territoriale, ayant adhéré au régime d'assurance chômage pour ses agents non titulaires, ne constituent pas un avantage en nature soumis à cotisations sociales ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour refuser d'annuler le redressement notifié par l'URSSAF au titre de cotisations ASSEDIC, a retenu que la prise en charge par la collectivité territoriale des cotisations ASSEDIC procurait un avantage indéniable aux agents non titulaires, et devait être soumise à cotisations même si la collectivité territoriale ne pouvait en laisser une partie à la charge de l'agent non titulaire ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 351-12 du Code du travail, 2 et 4 de la loi du 4 novembre 1982 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'adhésion de la commune au régime d'assurance chômage était facultative et que ses agents non titulaires ne pouvaient bénéficier de cette garantie qu'en contrepartie du versement de l'intégralité de la contribution salariale, le Tribunal en a exactement déduit que la prise en charge de cette fraction par l'employeur constituait pour ces salariés un avantage accordé en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail, lequel devait être réintégré pour sa valeur dans l'assiette des cotisations sociales, peu important que ce montant ait pu ou non donner lieu à répétition sur le salaire des intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Ruille Froid Fonds aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Ruille Froid Fonds et de l'URSSAF de la Mayenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.