Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.847

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.847

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé que la lettre du 16 mars 1993 qui rectifiait une erreur matérielle dans l'heure de la constatation des griefs n'a pas privé le licenciement de motif.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu enfin, que la loi d'amnistie du 3 août 1995 ne peut avoir d'effet sur un licenciement prononcé le 13 janvier 1995 avant son entrée en vigueur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., Le Cendro, 13800 Istres,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Air surveillance, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1991, en qualité de gardien par la société Air surveillance ; que par lettre du 11 mars 1993, il est licencié pour faute grave au motif que le 28 février 1993, il a quitté son poste à 19 h 30, laissant ouvertes les portes de la chambre anéchoîde alors que sa mission se terminait à 20 heures par l'arrivée d'un remplaçant ; que la société Air surveillance lui adressait le 16 mars 1993, une lettre précisant que les faits avaient été constatés à 7 h 30 et non à 19 h 30 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1998) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen :

1 / la cour d'appel s'est livrée à une appréciation erronée des faits de la cause pour retenir une faute grave, puisque la faute ne saurait être prouvée par les seules attestations douteuses versées au débat, qu'en adressant une seconde lettre de licenciement à la suite de sa réaction, l'employeur a invoqué un nouveau motif de licenciement, que cette lettre doit être écartée au motif qu'elle fait référence à des faits variant dans le temps ;

2 / la cour d'appel a estimé que sa faute rendait impossible la continuation des relations contractuelles pendant la durée du préavis, sans tenir compte des circonstances atténuantes, notamment le fait que l'absence de l'avion Rafale dans la chambre anéchoîde retire le caractère de gravité à la faute alléguée, et qu'il n'y avait aucun risque à craindre pour la chambre anéchoîde ;

3 / faisant référence a des faits commis en 1991 amnistiés par la loi n° 95-884 du 3 août 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 133-11 du Code pénal et ne pouvait tenir compte de cette argumentation ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé que la lettre du 16 mars 1993 qui rectifiait une erreur matérielle dans l'heure de la constatation des griefs n'a pas privé le licenciement de motif ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de fait et preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié qui exerçait une mission de surveillance, avait quitté son poste une demi-heure avant la fin de l'horaire, en laissant les portes ouvertes et ce, sans attendre que son remplacement soit assuré, a pu décider, par ce seul motif, que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Attendu enfin, que la loi d'amnistie du 3 août 1995 ne peut avoir d'effet sur un licenciement prononcé le 13 janvier 1995 avant son entrée en vigueur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723b4cd5801467740d253

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b4cd5801467740d253.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.