Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.332
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.332
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01176
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partiellement sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1176 FS-D Pourvoi…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partiellement sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 1176 FS-D Pourvoi n° X 24-18.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.332 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Bourbon Offshore Surf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], et pour signification [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Bourbon Offshore Surf, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.
Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [R] a été engagé en qualité de patron mécanique débutant par la société Bourbon Offshore Surf suivant contrat d'engagement maritime du 25 septembre 2007, puis il a occupé un poste de second capitaine à compter du 22 mars 2011 et de capitaine à compter du 6 décembre 2017. 2.
Le 28 mars 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement. 3.
Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2019, le capitaine a saisi un tribunal d'instance de demandes en contestation et en indemnisation de son licenciement.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.
Le capitaine fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes pour irrégularité du mode de saisine, alors : « 1°/ que sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d'assignation ; qu'il résulte de l'article L. 5542-48 du code des transports que les différends s'élevant entre les marins et leur employeur est porté devant le tribunal judiciaire et que, sauf pour les capitaines, l'instance est précédée d'une tentative de conciliation préalable ; que l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et les employeurs prévoyant la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe en cas d'échec de la tentative de conciliation, n'est donc pas applicable aux capitaines ; qu'en retenant que M. [R] devait saisir le tribunal par voie de requête quand, les dispositions précitées ne lui étant pas applicables, il pouvait saisir directement la juridiction par voie d'assignation, la cour d'appel a violé les articles 829 du code de procédure civile, alors applicable, ensemble les articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 ; 2°/ qu'aucune disposition du code des transports ou du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 ne renvoyait, s'agissant des modalités de saisine de la juridiction par le capitaine, aux dispositions de l'article R. 1451-3 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins que dès lors que les disposition de l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 prévoyant la saisine par déclaration au greffe en cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation n'étant pas applicables aux capitaines, M. [R] devait procéder comme en matière prud'homale conformément aux dispositions de l'article R. 1451-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et le décret n° 2015-219 du 27 février 2015, ensemble l'article R. 1451-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, alors en vigueur, les articles R. 1451-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et 829 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 : 5.
Selon le premier de ces textes, tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire.
Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat. 6.