Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.672
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.672
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01164
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Résumé
L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1164 FS-B Pourvoi n° E 24-17.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-17.672 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Adam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adam, l'avis de Mme Roques, avocate générale référendaire, lors de l'audience du 24 juin 2025 et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, lors de l'audience du 12 novembre 2025 après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Fillol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, M.
Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 2024), M. [X] a été engagé en qualité de menuisier le 26 mars 2001 par la société Adam. 2.
Le salarié, placé en arrêt maladie à compter de septembre 2018, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Une décision de reconnaissance de maladie professionnelle a été notifiée le 25 novembre 2019 au salarié et à l'employeur, qui a saisi la commission de recours amiable. 3.
Le salarié, déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail le 11 février 2020, a été licencié pour inaptitude le 13 mars 2020. 4.
Soutenant que l'inaptitude était imputable à la maladie professionnelle reconnue, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.