Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-10.616
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.616
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01181
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1181 FS-D Pourvoi n° K 24-10.616 R É P U B L I…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1181 FS-D Pourvoi n° K 24-10.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1] (Argentine), a formé le pourvoi n° K 24-10.616 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société [Localité 3] olympique sporting club Lille (Losc Lille), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Losc [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Losc Lille, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.
Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [Z] et la société Lille olympique sporting club [Localité 3] (le club) ont signé, le 14 février 2017, un contrat par lequel le club a engagé M. [Z] à compter du 1er juillet 2017 au poste d'entraîneur de l'équipe première pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019. 2.
Le 1er juillet 2017, les parties ont signé un contrat, dénommé « Contrat d'entraîneur professionnel de football » ainsi qu'un avenant. 3.
Par décision du 20 juillet 2017, la Ligue de football professionnel a homologué le contrat de travail et l'avenant du 1er juillet 2017. 4.
Le 15 décembre 2017, le contrat de travail a été rompu pour faute grave. 5.
Le 13 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de la rupture du contrat à durée déterminée ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes.