Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.859

Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-45.859

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... (14e),

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mme Odile, Andrée X..., demeurant ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 18 janvier 1982 en qualité de comptable par M. Y..., expert-comptable, a été licenciée par lettre du 12 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, l'effectif du personnel employé par son cabinet, à la date du licenciement de Mme X..., était de cinq salariés seulement ; Mais attendu que le salarié ayant droit, en application de l'article L. 122-14-5 du Code d travail, à la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, quel que soit l'effectif du personnel de l'entreprise, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b0cd580146773f61c4

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