Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.594

Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-44.594

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., "Azur Garage", ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Bernard Y..., demeurant La Ribassière, bâtiment 13, Grasse (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y..., embauché le 4 novembre 1985 par M. X..., a été licencié le 21 décembre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 28 mai 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes a statué par un motif hypothétique ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, en se bornant à affirmer qu'il était en présence d'une erreur sans rechercher si celle-ci existait réellement ou si tout au contraire M. Y... avait agi par fraude, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors qu'enfin, en écartant l'attestation de Mme X... au motif qu'elle émanait de l'épouse du demandeur, le conseil de prud'hommes a commis un excès de pouvoir en portant atteinte à des principes fondamentaux de la procédure ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve et sans encourir les griefs du pourvoi, a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, le jugement se trouve justifié ;

PAR CES QMOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721aecd580146773f6044

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