Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.601

Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-42.601

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pépinières Naudet, dont le siège est à Leuglay, Recey-sur-Ource (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Maria Y... X... Silva, demeurant à Leuglay, Recey-sur-Ource (Côte-d'Or),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... X... Silva embauchée le 16 octobre 1973 en qualité d'ouvrière pépiniériste par la Société des Pépinières Naudet a été licenciée le 19 octobre 1988 pour faute grave ;

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 février 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés sur la période de préavis, alors selon le moyen qu'il est de jurisprudence constante que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié en fonction sans risque pour l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par l'employeur se déduit de la seule constatation que les agissements de la salariée ont nui à la qualité des produits, faisant ainsi courir à l'employeur le risque que ses client importants lui retirent leur confiance et leur clientèle ; que l'insubordination de la salariée, maintes fois sanctionnée par des avertissements écrits et circonstanciés s'est poursuivie jusqu'à son licenciement ; que l'ancienneté de la salariée plutôt que d'atténuer sa faute, aurait dû lui permettre de mesurer la gravité de son comportement ; que la cour d'appel n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les faits reprochées à la salariée aient nui à l'employeur et que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible durant le préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Pépinières Naudet, envers Mme Y... X... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137217acd580146773f41b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217acd580146773f41b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.