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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.152

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2013
Numéro d'affaire
12-13.152
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00725

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2011), que M. X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2011), que M.

X... a été engagé au mois de janvier 1983 par la société ASR, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique (le GIE) Gestion professionnelle des services de l'assurance, pour répondre à ses objectifs de recherches, d'identification et de récupération des véhicules volés ; qu'en dernier lieu, M.

X... dirigeait le département de la recherche automobile ; que licencié le 31 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser d'appliquer l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance à la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective impose à l'employeur l'obligation d'aviser le salarié, dans la lettre de licenciement, de la garantie de demander la réunion d'un conseil, si la rupture provient d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle ; que celles-ci découlaient des termes mêmes de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, en la niant, a dénaturé leur sens et leur portée ; qu'elle a violé les articles L. 1232-6 du code du travail, 1134 du code civil, 90 de la convention collective ; 2°/ qu'elle s'est, dans le même temps, contredite puisqu'elle a déclaré que la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse découlant de l'insuffisance professionnelle de M.

X... ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et suivants du code du travail, 455 du code de procédure civile, 90 de la convention collective des sociétés d'assurances ; Mais attendu que c'est sans dénaturation et sans se contredire que la cour d'appel a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute ou une insuffisance professionnelle, mais sur une divergence de vue avec la direction du GIE ayant entraîné une mésentente, constitutive, en l'espèce, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'appliquer la disposition de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurances à la procédure de licenciement de Monsieur X....

AUX MOTIFS QUE « l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; … qu'il convient de rappeler quelques étapes de l'évolution du GIE ARGOS : - en 1983, a été créée la S.

A.

R.

L.

Auto Service Récupération ; - en 1984, a été créé le GIE ARGOS dont la S.

A.

R.

L.