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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 92-40.512

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/1996
Numéro d'affaire
92-40.512

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 sept…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Atoleq, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

Monboisse, Finance, conseillers, M.

Boinot, Mme Bourgeot, MM.

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé à deux reprises par la société Atoleq comme cisailleur P2, a été licencié pour erreurs professionnelles par lettre du 11 septembre 1990, avec paiement d'un mois d'indemnité compensatrice de préavis; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés par la lettre de licenciement étaient d'ordre général et qu'il ne pouvait être suppléé à cette insuffisance par des éléments fournis à postériori; Mais attendu que les juges du fond n'ont statué que sur les griefs énoncés par la lettre de licenciement qui était suffisamment précise ; que le moyen manque en fait; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 14 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne; Attendu que, pour réduire le montant de l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel s'est bornée à donner acte à la société de son offre de verser une somme inférieure et de la condamner, en tant que de besoin, à la régler; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de la convention collective prévoit que le calcul de l'ancienneté doit tenir compte de la durée des contrats antérieurs du salarié dans la même entreprise et alors que le conseil de prud'hommes avait relevé que M.

X... avait déjà travaillé pour la société du 23 mars 1980 au 28 septembre 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 33 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail, pendant le délai-congé ne doit entrainer, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail; qu'aux termes du second, la rémunération prise en compte pour le calcul de licenciement doit inclure notamment la prime d'ancienneté; Attendu que la cour d'appel a calculé les indemnités revenant à M.

X... sur la base d'un salaire de 7 472 francs, sans tenir compte de la prime d'ancienneté qui était versée à l'intéressé; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des indemnités de préavis et de licenciement dûes au salarié, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.