Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.897
Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 88-41.897
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes, dont le siège social est sis à Yerres (Essonne), Le Vieux Logis, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant à Pithiviers (Loiret), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 février 1988), que M. X... a ét embauché, avec son épouse, le 1er juillet 1979 par l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes en qualité d'éducateur au Centre de Bouzonville-aux-Bois ; que ce centre devait être fermé fin août 1985, l'intéressé a écrit à l'association le 25 octobre 1984 :
".. il nous est apparu souhaitable hier soir, à vous comme à nous, que cette cessation de travail sous forme de famille thérapeutique s'accompagne de notre démission de l'établissement. Vous recevrez donc nos démissions formelles dans les délais requis" ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que la preuve que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur incombe au salarié ; que, dès lors, il appartenait à celui-ci d'établir que, contrairement aux apparences découlant d'une lettre de démission, il n'avait pas eu la volonté de démissionner ; que, par suite, en refusant de voir dans la lettre du 25 octobre 1984, dont les termes étaient clairs et précis et dans son attitude jusqu'au 11 mars 1985, une déclaration expresse de démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant souverainement les termes ambigus de la
lettre du 15 octobre 1985, les juges du fond ont estimé qu'elle ne révélait pas une volonté non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372181cd580146773f4565
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372181cd580146773f4565.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.
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