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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.315

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/10/2014
Numéro d'affaire
13-18.315
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01729

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 78-b de la convention collective nationale des industries d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 78-b de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996, modifié par l'accord du 31 décembre 2009 portant actualisation de la convention, et l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des accords nationaux des industries agricoles et alimentaires ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté ; que pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, l'indemnité de licenciement est calculée à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 26 août 1968 par les Etablissements Mathey, aux droits desquels se trouve la société Guillot Cobreda, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010 et a perçu une indemnité de départ à la retraite ; que contestant le montant de celle-ci, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que sous l'intitulé « allocation de départ à la retraite », l'article 78-b de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996, applicable au contrat de travail en cause, stipule que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté ; que dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, l'article 5 de l'annexe II, « Employés Convention collective nationale du 10 juillet 1996 », précise que l'indemnité de licenciement est attribuée dans les conditions définies par la loi, c'est-à-dire à la date de conclusion du présent accord 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de dix ans en tenant compte en outre des mois de services accomplis au-delà des années pleines ; qu'il est vrai que, dans sa version applicable du 10 juillet 1996 au 31 décembre 2009, l'article 5 de l'annexe II stipulait que, pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, l'indemnité de licenciement était calculée à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois ; que la limitation du montant de l'indemnité de licenciement à un plafond de cinq mois, évoquée par les parties, n'a pas été reprise dans l'accord du 31 décembre 2009 portant actualisation de la convention et que les parties s'entendent pour considérer que l'indemnité de licenciement est égale à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu' il en résulte que l'indemnité de départ en retraite se calcule à raison de 1/5e de salaire x 42,33 d'ancienneté, soit après une pondération de 1/2, une indemnité de 11 465,92 euros ; que même en admettant, comme le font les parties, que le montant de l'indemnité de départ à la retraite ne doive pas excéder cinq mois de salaire, soit 13 543,50 euros, il doit être relevé que la somme de 11 465,92 euros ne dépasse pas ce montant ; que M.

X... n'ayant perçu que 6 771,74 euros, l'employeur reste redevable de la somme de 4 694,18 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans limiter à un maximum de cinq mois le montant de l'indemnité de licenciement servant de base de calcul à l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M.

X... au titre d'un rappel d'indemnité de départ à la retraite ; Condamne M.

X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Guillot Cobreda.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GUILLOT COBREDA à verser à Monsieur X... une somme de 4.604,79 ¿ à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, dont le taux varie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.

Sous l'intitulé "allocation de départ à la retraite", l'article 78-b de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996, applicable au contrat de travail en cause, stipule que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté.

Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, l'article 5 de l'annexe II, "Employés Convention collective nationale du 10 juillet 1996", précise que "l'indemnité de licenciement est attribuée dans les conditions définies par la loi, c'est-à-dire à la date de conclusion du présent accord 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de 10 ans en tenant compte en outre des mois de services accomplis au-delà des années pleines".

Il est vrai que, dans sa version applicable du 10 juillet 1996 au 31 décembre 2009, l'article 5 de l'annexe II stipulait que, pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, l'indemnité de licenciement était calculée à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois.

La limitation du montant de l'indemnité de licenciement à un plafond de cinq mois, évoquée par les parties, n'a pas été reprise dans l'accord du 31 décembre 2009 portant actualisation de la convention.

Quoiqu'il en soit, les parties s'entendent pour considérer que l'indemnité de licenciement est égale à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté.

Il en résulte que l'indemnité de départ en retraite se calcule comme suit : - salaire mensuel : 2.708,70 ¿, - ancienneté : 42,33, - 1/5ème de salaire x 42,33 : 22.931,85, - pondération :1/2, montant de l'indemnité = 11.465,92 ¿.

Même en admettant, comme le font les parties, que le montant de l'indemnité de départ à la retraite ne doive pas excéder cinq mois de salaire, soit 13.543,50 ¿, il doit être relevé que la somme de 11.465,92 ¿ ne dépasse pas ce montant.

Or, Alain X... n'a perçu que 6.771,74 ¿.

L'employeur reste redevable de la somme de 4.694,18 ¿.