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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.076

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2017
Numéro d'affaire
15-29.076
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00389

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° Q 15-29.076 R É…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° Q 15-29.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Powertrain technologies France (FPT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Powertrain technologies France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [I] travaille au service de la société Powertrain Technologies France selon un horaire réparti sur un cycle de 9 semaines ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour positionnement d'un jour de réduction du temps de travail (RTT) en lieu et place d'un jour férié (vendredi 1er novembre 2013 et 1er mai 2015) ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement, après avoir relevé que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail accorde 3 jours de RTT aux salariés affectés au cycle normal et que la convention collective applicable prévoit que le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de rémunération des mensuels, retient que les journées du 1er novembre 2013 et du 1er mai 2015 ne peuvent être assimilées à des journées de temps libre liées à la réduction du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le vendredi 1er novembre 2013 coïncidait avec un jour de repos cycle, en sorte qu'aucune indemnisation n'était due à ce titre et que conformément à l'accord collectif, le salarié avait bien bénéficié de ces 3 jours de RTT les 10 et 24 mai et le 24 juin 2013, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Powertrain technologies France.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société FPT Powertrain Technologie France à payer à M. [I] les sommes de 500€ à titre de dommages et intérêts pour positionnement de jours RTT en lieu et place de jours fériés (1er novembre 2013 et 1er mai 2015), 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour repos non pris et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société FPT Powertrain Technologie France aux entiers dépens de l'instance, y compris, le cas échéant, les frais d'exécution du jugement ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour positionnement d'un jour de RTT en lieu et place d'un jour férié Attendu que l'article L.3133 du code du travail précise: « que les fêtes légales sont des jours fériés (…1er Mai, 8 Mai…, La Toussaint… » pour tous les salariés, y compris les personnes travaillant de façon continue (Article L.3132-14 du code du travail) ; Vu l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail accordant 3 jours de RTT aux salariés affectés au cycle normal, Attendu que la Convention Collective précise dans son article 10 de l'avenant mensuel que le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de rémunérations des mensuels; Attendu que les journées du 1er Novembre 2013 et du 1er Mai 2015 ne peuvent être assimilées à des journées de temps libre liées à la réduction du temps de travail, Que les autres salariés de la SA FPT Powertrain Technologie France, ne travaillant pas à ces dates susvisées, sont pointés en jours fériés, comme le prévoit l'article L.3133 du code du travail ; Que ce droit est donc commun et qu'il s'applique de la même manière à tous les salariés de la SA FPT Attendu que les jours de repos acquis au titre d'un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé ... (C.Cassation du 11 Juillet 2007- n° 06-40567) ; Qu'ainsi le Conseil fait droit à la demande de M. [P] [I] et accordera la somme de 500 €; Sur les dommages et intérêts pour repos non pris Attendu que M. [P] [I] a perdu, de ce fait, deux journées de temps libres (1er Novembre 2013 et 1er Mai 2015) dans son cycle de travail; Le Conseil lui accorde la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour repos non pris; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter au salarié les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits; Que le Conseil lui accorde à ce titre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande reconventionnelle de la SA FPT Powertrain Technologie France Attendu que la SA FPT succombe aux demandes de M. [P] [I], le conseil rejette sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE les jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié ; qu'en revanche, le fait qu'un jour férié coïncide avec un jour de repos du salarié ne donne lieu, sauf dispositions conventionnelles contraires, à aucune compensation particulière ; qu'en l'espèce, la société FPT Powertrain Technologie France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 4 et 5), que les jours fériés réclamés par le salarié avaient coïncidé avec des jours de repos hebdomadaires octroyés au salarié dans le cadre des cycles de travail prévus par l'accord d'entreprise du 26 mars 2007 de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, celui-ci ne pouvait prétendre à aucune indemnisation ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié, la somme de 500€ de dommages et intérêts au titre des journées du 1er novembre 2013 et du 1er mai 2015, sans à aucun moment caractériser que ces journées avaient coïncidé avec un jour de réduction du temps de travail et non avec un jour de repos hebdomadaire du salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 4), oralement reprises, la société FPT Powertrain Technologie France soutenait, preuves à l'appui (cf. productions n° 4 à 6), qu'au titre de l'année 2013, M. [I] avait effectivement bénéficié de ces 3 jours de RTT, respectivement les 10 et 24 mai et le 24 juin ; qu'en indemnisant le salarié pour positionnement d'un jour de RTT en lieu et place d'un jour férié, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur tiré d'une prise effective de ces RTT à d'autres dates, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, une partie ne peut être tenue d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant la société FPT Powertrain Technologie France à payer à M. [I] une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour positionnement de jours RTT en lieu et place de jours fériés (1er novembre 2013 et 1er mai 2015) et celle de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour repos non pris dès lors que le salarié avait perdu, de ce fait, deux journées de temps libres dans son cycle de travail, sans faire apparaitre en quoi les préjudices ainsi indemnisés étaient distincts, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, pour condamner la société FPT Powertrain Technologie France à payer à M. [I] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour repos non pris en sus de la somme de 500€ pour positionnement de jours RTT en lieu et place de jours fériés, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que le salarié avait perdu, de ce fait, deux journées de temps libres (1er Novembre 2013 et 1er Mai 2015) dans son cycle de travail ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que cette supposée privation de journées de temps libres était imputable à l'éventuelle mauvaise foi de la société FPT Powertrain Technologie France, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil.