Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.131

Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 97-45.131

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 21 août 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la faute grave invoquée et de rechercher si l'ensemble des faits reprochés au salarié constitue une telle faute; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que le fait pour M. Y. de n'avoir pas réalisé la préparation Rosa X./Ribes Nigrum indiquée par le docteur Z.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 21 août 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jessie A..., demeurant ... (Polynésie-Française),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ... (Polynésie-Française),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme A... a engagé le 16 février 1995 M. Y... en qualité de pharmacien assistant et l'a licencié pour faute grave le 31 mai 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 21 août 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la faute grave invoquée et de rechercher si l'ensemble des faits reprochés au salarié constitue une telle faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que le fait pour M. Y... de n'avoir pas réalisé la préparation Rosa X.../Ribes Nigrum indiquée par le docteur Z... Hoang et d'avoir donné à la cliente une autre prescription que celle du médecin, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le comportement de M. Y..., consistant à avoir demandé à un employé non pharmacien de filtrer et de mettre dans un flacon de l'eau de chaux, prescrite par le docteur B... pour un bébé, était constitutif d'une faute professionnelle ; qu'en omettant de rechercher si, prises ensemble, ces deux fautes ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 9 et 10 de la délibération de l'Assemblée territoriale de la polynésie française n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la faute professionnelle commise par M. Y..., consistant à avoir demandé à un employé non pharmacien de filtrer et de mettre dans un flacon de l'eau de chaux, prescrite par le docteur B... pour un bébé, constituait à elle seule une faute grave, dès lors qu'en agissant ainsi, M. Y... avait exposé l'enfant à un risque, comme l'avait constaté la décision de première instance ; qu'en retenant seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de la délibération n° 91.002 AT du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu, d'abord, qu'en examinant les deux griefs adressés au salarié, la cour d'appel a nécessairement recherché si leur ensemble constituait ou non une faute grave ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que le salarié avait fait preuve de négligence dans la surveillance du travail, mais n'avait pas exécuté lui-même la préparation litigieuse ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372381cd5801467740ab15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372381cd5801467740ab15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.