Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.011
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2000
- Numéro d'affaire
- 97-44.011
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 ma…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Antillaise de travaux publics, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, M.
Poisot, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Antillaise de travaux publics, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Y..., chef d'équipe au service de la société Antillaise de travaux publics depuis 1974, a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 1994 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 143-2, L. 223-16 du Code du travail, et la convention collective régionale du Bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour débouter M.
Y... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaire et de primes, d'un rappel d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les indemnités de congés payés n'étaient pas versées par l'employeur mais par la caisse des congés payés, d'autre part que M.
X... travaillait également pour d'autres employeurs dans des conditions douteuses ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, le contrat de travail n'avait pas été modifié par le passage en février 1990 d'une rémunération mensuelle à une rémunération horaire, si les primes réclamées n'étaient pas dues en application de la convention collective régionale du Bâtiment et des travaux publics et si l'employeur n'avait pas fourni à la Caisse de congés payés des informations inexactes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Antillaise de Travaux Publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Antillaise de travaux publics à payer à M.
Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.