Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.836
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Délégué syndical • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.836
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00679
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Résumé
Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En application de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, ayant constaté que l'employeur avait opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, une cour d'appel caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées, peu important l'existence de la contestation sérieuse élevée par l'employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l'intégralité de son temps de travail
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 679 FS-B sur le premier moyen Pourvoi n° P 20-16.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société Feu vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.836 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Feu vert, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2020), statuant en référé, M. [C] a été engagé le 9 avril 2002 par la société Feu vert en qualité de responsable accueil montage.
Il est devenu conseiller vente en 2006.
A compter de 2012, le salarié a été investi de mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de conseiller prud'homme et de défenseur syndical.
Il exerçait ses fonctions représentatives à temps complet depuis le 1er janvier 2013. 2.
Au cours de l'année 2018, la société Feu vert a demandé au salarié de reprendre une activité professionnelle effective au motif que la durée de ses mandats ne couvrait plus l'intégralité de son temps de travail contractuel. 3.