Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-41.226
Arrêt du 1 juin 1983Pourvoi n° 81-41.226
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est par une interprétation du contrat liant les parties qu'une Cour d'appel a estimé que la participation aux bénéfices, qui diffère en cela des primes à la production, devait être déterminée par le compte profits et pertes de l'exercice considéré et non par les comptes profits et pertes des exercices postérieurs.
- Il ne saurait dès lors lui être fait grief d'avoir condamné un employeur au paiement d'une participation aux bénéfices pour une période même si des pertes, connues postérieurement à la clôture de l'exercice, mais avant le règlement des comptes entre les parties et afférentes à cet exercice, réduisent à néant le bénéfice de cette période.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M DO X..., ENGAGE LE 10 DECEMBRE 1973 PAR LA SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE MOLLET POUR DIRIGER SON CABINET DE CHAUNY, ETAIT REMUNERE PAR UN FIXE AUQUEL S'AJOUTAIT UN POURCENTAGE DE 10 % SUR LE BENEFICE NET REALISE PAR LA SOCIETE;
QUE, LICENCIE LE 23 FEVRIER 1976, M DO X... A RECLAME LE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION PREVUE A SON CONTRAT POUR LA PERIODE 1974-1975 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MOLLET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M DO X... UNE SOMME AU TITRE DE PARTICIPATION AUX BENEFICES POUR LA PERIODE 1974-1975 SANS AVOIR TENU COMPTE DES AMENDES ET PENALITES, CONNUES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, MAIS AVANT LE REGLEMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES, AFFERENTES A L'EXERCICE LITIGIEUX, ALORS QUE CES PERTES, SUPPORTEES FINALEMENT PAR L'ENTREPRISE, REDUISAIENT A NEANT LE BENEFICE DE LA PERIODE CONSIDEREE, CE QUI PAR VOIE DE CONSEQUENCE DEVAIT SUPPRIMER POUR LE SALARIE TOUT DROIT A UNE PARTICIPATION ;
MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT LE CONTRAT LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES, QUI DIFFERE EN CELA DES PRIMES A LA PRODUCTION, DEVAIT ETRE DETERMINEE PAR LE COMPTE PROFIT ET PERTES DE L'EXERCICE CONSIDERE (EN L'ESPECE, 1974-1975) ET NON PAR LES COMPTES PROFITS ET PERTES DES EXERCICES POSTERIEURS;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c50703
