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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.875

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2020
Numéro d'affaire
19-11.875
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00559

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° A 19-11.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Ateliers réunis Caddie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.875 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ateliers réunis Caddie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2018), la société Ateliers réunis Caddie (la société) a absorbé le 1er juillet 2017 la société Ateliers réunis D2 qui était jusqu'alors sa filiale et comprenait en son sein un site industriel situé à U... constituant un établissement distinct. 2.

Par acte du 13 décembre 2017, le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin a assigné la société devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en référé, pour demander la condamnation sous astreinte de la société à rétablir les instances représentatives du personnel sur le site de U....

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société reproche à l'arrêt de lui ordonner de rétablir les délégués du personnel sur le site de U... dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sauf à justifier dans ce même délai d'un accord conclu avec les organisations syndicales représentatives ou les délégués du personnel intéressés, de dire que, passé ce délai, elle y serait tenue sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant six mois et jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai et de faire défense à la société de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leur mandat par les délégués du personnel du site de U..., sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, alors ; « 1°/ qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2314-28 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification ne subsiste que si l'entité à laquelle ils sont rattachés conserve son autonomie et constitue bien un établissement distinct au sens des dispositions de l'article L.2312-1 du code du travail, soit un regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur ; qu'en retenant uniquement, pour ordonner à la société Les Ateliers réunis Caddie de rétablir les délégués du personnel sur le site de U..., que les salariés de ce site exécutaient des tâches de traitement de surface, de peinture, de montage et d'expédition différentes de leurs collègues de Drusenheim, chargés quant à eux des opérations préalables de ferrage, soudage, pliage, sans constater de diversités incontestables tant au niveau des produits fabriqués que des contraintes techniques ou des conditions de travail propres aux salariés de l'établissement, qui aurait caractérisé une communauté de travail ayant des intérêts spécifiques et généré des revendications qui n'appartiendraient qu'à elle, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.2312-1 et L.2314-28 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, pour exclure que le site de U... puisse se voir reconnaître la qualité d'établissement distinct, retenu qu'il n'était pas démontré que M.

G..., engagé le 31 octobre 2016 en tant que responsable opérationnel, puis de directeur industriel, aurait représenté la direction sur ce site ; qu'en se contentant de conclure à la présence sur le site de U... d'un représentant de l'employeur chargé de la direction des salariés, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de réfuter les motifs déterminants des premiers juges qui avaient constaté l'absence de tout élément démontrant que l'employeur aurait réellement fait de ce simple salarié son représentant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

Il résulte de l'article L.2314-28 du code du travail, alors applicable, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1 du même code, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. 5.

En l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés de U... assuraient des tâches spécifiques, sur un site géographique particulier, a relevé qu'était demeuré en fonction sur le site un représentant de l'employeur chargé de la direction des salariés sous le nom de « directeur industriel », en charge de fixer les règles vestimentaires, d'hygiène et de sécurité, des jours supplémentaires travaillés, de recevoir les réclamations des salariés et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, a pu en déduire le maintien de l'autonomie de l'établissement de U... et par conséquent le maintien des mandats en cours des délégués du personnel. 6.