Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.924
Mots-clés droit social
Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2020
- Numéro d'affaire
- 18-21.924
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00545
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° C 18-21.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 1°/ L'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...] , 2°/ le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi), dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° C 18-21.924 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Sodexi, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et du comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi) , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sodexi, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), que le 19 novembre 2015, le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy (l'union) ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir au sein de la société l'application de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'union et le comité d'entreprise font grief à l'arrêt de déclarer le comité d'entreprise irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime ; que le comité d'entreprise a qualité et intérêt pour exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres sont en cause ; qu'il a donc qualité et intérêt à agir en exécution d'une convention ou d'accord collectif qui comporte des dispositions réglant les modalités de son fonctionnement ; que la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe le montant minimum des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce dernier a la charge ; qu'il en résulte que le comité d'entreprise avait qualité et intérêt à agir pour en obtenir l'exécution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 2323-1 du code du travail applicable au litige ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé applicable au sein de la société Sodexi la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société relève du champ d'application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aérien et voir enjoindre à l'employeur d'en faire application aux salariés.
AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ; que la cour se réfère au jugement en ce qui concerne le champ d'application de chacune des conventions collectives repris in extenso dans la motivation que l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle soutient que l'activité de la SA Sodexi relève non pas du champ d'application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport mais de celui de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; qu'elle fait notamment valoir que l'activité de la SA Sodexi consiste principalement à assurer pour le compte d'Air France KLM dans le cadre d'opérations de fret aérien à destination nationale et internationale, l'assistance avant et après vente ainsi que le traitement au sol des courriers et colis sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, que 87 % des salariés sont affectés à l'activité Hub Express Assistance aéroportuaire qui correspond au traitement physique de colis sur piste en sous traitance d'Air France KLM, que l'activité de la SA Sodexi concentrée sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle consiste à assurer l'assistance de la société Air France KLM entreprise de transport aérien, que son activité relève de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ; que la SA Sodexi a tout à la fois une activité d'organisation de transports express et de manutention ; que force est de constater que le projet de bilan social n'apporte aucun éclairage concernant la part de chacune de ces deux activités au sein de la SA Sodexi ; que le rapport relatif aux comptes annuels 2014 et perspectives de la SA Sodexi, établi en juin 2016 par la société d'expertise comptable Progexa à la demande du comité d'entreprise, est ainsi que le relève le tribunal dépourvu de force probante en ce que, après avoir analysé la situation du fret aérien européen, avoir comparé la société avec ses concurrents opérant dans ce secteur (UPS, FEDEX, TNT EXPRESS, et DHL) et avoir procédé à une présentation des deux actionnaires de la société, à savoir la société Air France KLM et la Geopost, il ne fournit aucune précision de nature à délimiter la part réelle de chacune des activités de la SA Sodexi ; que s'il est indiqué en page 71 2.1 que « -le support Equation correspond à une activité d'assistance avant-vente et après vente en sous traitance d'Air France Cargo ( ), - le Hub Express (assistance aéroportuaire) correspond au traitement physique de colis au sol à CDG (express et autres ) réalisé en sous traitance d'AF6KLM [ ] mais aussi des ventes propres de Sodexi (y compris flux Geopost) ; ces constatations, pas plus que les résultats de la société sur trois mois en 2015 (p. 116 du rapport), ne permettent de contredire les éléments produits par la SA Sodexi montrant que pour l'exercice de ces activités, les salariés n'ont pas accès au chargement et au déchargement des avions sur la piste, ce que, au demeurant, confirme la pièce n° 13 (clé USB de la vidéo du site internet de la sodexi) ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ces activités ne relevaient pas des services aéroportuaires en escale au sens de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et que la SA Sodexi était fondée à appliquer la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
AUX MOTIFS adoptés QUE les conventions collectives en présence ; que l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle revendique l'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNTA-PS ) n° 3177 qui pose, par son article 1, que : a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après : - transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ; - transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.
Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d'activités française (NAF). b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue : - assistance administrative au sol et supervision ; - assistance passagers ; - assistance bagages ; - assistance fret et poste ; - assistance opérations en piste ; - assistance nettoyage et service de l'avion ; - assistance carburant et huile ; - assistance entretien en ligne de l'avion ; - assistance opérations aériennes et administration des équipages ; - assistance transport au sol ; - assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.
Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils (1) à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité ; que la société Sodexi considère quant à elle que la convention collective nationale des transports routiers activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 n° 3085 est applicable ; que cette convention dispose, notamment, qu'elle règle « les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprise…