Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.339

Arrêt du 1 février 2023Pourvoi n° 21-19.339

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 19 mai 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10057

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor,Périer, avocat aux Conseils, pour la société Advenis La société Advenis SA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [I] 260.226 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné d'office de rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage servies à M. [I] dans la limite de trois mois d'indemnisation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10057 F

Pourvoi n° E 21-19.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société Advenis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.339 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Advenis, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Advenis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Advenis et la condamne à payer à M. [I], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor,Périer, avocat aux Conseils, pour la société Advenis

La société Advenis SA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [I] 260.226 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné d'office de rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage servies à M. [I] dans la limite de trois mois d'indemnisation ;

1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 26), la société Advenis soutenait que le périmètre de reclassement se limitait au groupe Advenis, dont elle produisait un organigramme en pièce n° 43, et que « les livres des entrées et des sorties du personnel des sociétés du Groupe employant du personnel et concernées par l'obligation de reclassement ont tous été communiqués », avant d'énumérer la liste des sociétés visées, au nombre desquelles ne figuraient pas les sociétés Avenir Corporate Finance, Advenis Value Add et Realista Résidences ; que, de son côté, M. [I], qui occupait des fonctions de directeur général adjoint de la société holding du groupe et Président de la société Advenis Value Add, ne contestait pas que les registres produits couvraient toutes les sociétés du groupe Advenis qui employaient des salariés et que les sociétés Avenir Corporate Finance, Advenis Value Add et Realista Résidences n'employaient pour leur part aucun personnel ; qu'en reprochant néanmoins à la société Advenis de ne pas justifier de recherche de reclassement auprès des sociétés Avenir Corporate Finance, Advenis Value Add et Realista Résidences qui figuraient pourtant au sein du périmètre du groupe et de n'avoir pas produit les registres d'entrées et de sorties du personnel de ces sociétés, cependant qu'il n'était pas contesté que ces trois sociétés n'employaient pas de personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Advenis faisait valoir qu'elle avait produit les registres du personnel de toutes les sociétés du groupe employant du personnel et concernées par l'obligation de reclassement, ce dont il résultait qu'il n'existait par hypothèse aucune permutabilité de personnel avec les autres sociétés du groupe, qui n'employaient pas de personnel ; qu'en affirmant encore qu'il n'était pas soutenu qu'il n'existait pas de permutabilité du personnel avec les trois sociétés dont l'employeur n'avait pas produit les registres des entrées et sorties du personnel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que M. [I] ne contestait pas que la société Advenis avait, comme elle le soutenait dans ses écritures, produit les registres du personnel de toutes les sociétés du groupe employant du personnel ; qu'en retenant d'office que la société Advenis n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, faute d'avoir produit aux débats les registres du personnel des sociétés Avenir Corporate Finance, Advenis Value Add et Realista Résidences, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

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Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 19 mai 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10057
Identifiant source
63da12a6b78bc005de6ccdbb
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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