Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.518
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.518
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00130
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 130 F-D Pourvois n° Y 15-23.518 et A 15-23.520JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 15-23.518 et A 15-23.520 formés respectivement par : 1°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], contre deux arrêts rendus le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la Société nationale des chemins de fer (SNCF), direction juridique groupe, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [S] et [E], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF direction juridique groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-23.518 et A 15-23.520 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [S] et M. [E], se prévalant de l'application des dispositions de l'article 32-V du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner la SNCF à leur payer des dommages-intérêts pour absence de respect du repos période ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement alors, selon le moyen, qu'en matière d'égalité de traitement, ce n'est pas au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve de la différence de traitement subie ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, le salarié qui invoque une atteinte au principe doit soumettre aux juges du fond les éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de rémunération et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'intéressé aurait dû invoquer l'existence d'une expertise judiciaire dans le cadre d'autres litiges, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas avoir rapporté la preuve qui lui incombait de la discrimination invoquée a fait peser la charge de la preuve de l'inégalité de traitement sur le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1144-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés ne produisaient aucun élément de fait susceptible de caractériser l'inégalité de traitement qu'ils invoquaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos périodiques, l'arrêt retient qu'ils invoquent vainement l'existence de promesses qu'aurait faites la SNCF quant à l'alignement des droits des agents réservistes sur ceux de leurs collègues, s'agissant des repos périodiques doubles, étant souligné qu'ils ne produisent aux débats aucun élément permettant d'en conforter la réalité, alors que compte tenu de son statut, la SNCF ne dispose pas du droit de prendre tel ou tel engagement en la matière, ce pouvoir relevant du seul pouvoir réglementaire ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si ces promesses pouvaient constituer un engagement unilatéral de la SNCF d'aligner les droits des agents réservistes sur ceux de leurs collègues en matière de repos périodiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont débouté M. [S] et M. [E] de leur demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, les arrêts rendus le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la SNCF direction juridique groupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF direction juridique groupe et la condamne à payer à MM. [S] et [E] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi n° Y 15-23.518 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des repos périodiques ; AUX MOTIFS QUE dès lors, [L] [S] invoque vainement l'existence de promesses qu'aurait faites la SNCF quant à l'alignement des droits des agents réservistes sur ceux de leurs collègues, s'agissant des repos périodiques doubles, étant souligné qu'il ne produit aux débats aucun élément permettant d'en conforter la réalité, alors que compte tenu de son statut, la SNCF ne dispose pas du droit de prendre tel ou tel engagement en la matière (y compris unilatéral), ce pouvoir relevant du seul pouvoir réglementaire; que le droit au repos vise à permettre à chaque salarié, entre 2 périodes de travail, de préserver sa santé, de profiter de sa vie personnelle, familiale, amicale ; qu'en l'espèce, l'examen attentif des fiches individuelles mensuelles des repos périodiques d'[L] [S] révèle que celui-ci a bénéficié de l'ensemble de ses droits à congés, que les jours de congés soient désignés sous le terme de repos hebdomadaire, repos périodique, repos supplémentaire ou repos compensateur, sous forme de repos doubles, voire triples, pour un nombre de repos doubles supérieur à celui prévu aux termes des dispositions de l'article 38 du référentiel RH 077 dont il relève; que contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, [L] [S] ne peut faire grief à la SNCF d'avoir, à son endroit, manqué à son obligation de lui assurer le temps de repos auquel il pouvait réglementairement prétendre; que les promesses, qu'invoque cet agent ne pouvant être génératrices de droit, ne peuvent davantage générer de préjudice; que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la SNCF à payer à [L] [S] la somme de 4 886,66 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de respect du repos période; qu'au contraire [L] [S] sera débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts; ALORS QUE la reconnaissance depuis plusieurs années d'un droit en exécution d'une proposition de l'employeur de « faire tout son possible » accompagnée d'une application volontaire de la proposition constitue un engagement unilatéral qui, faute d'avoir été dénoncé, peut être invoqué par les intéressés sans qu'ils aient à établir une faute particulière de leur employeur; que le salarié soutenait que la SNCF avait proposé à l'issue d'une réunion de la commission nationale mixte de novembre 2001 présidée par un représentant du ministre des transports d'appliquer aux agents de réserve l'article 32 du décret du 29 décembre 1999 repris dans le RH077 visant à leur appliquer 52 repos périodiques doubles à l'instar des personnels auxquels ils étaient réservés (p. 3 des conclusions de l'exposant) ; que lors d'une réunion le 6 juin 2002, le même représentant de la SNCF présent à la réunion de 2001 avait confirmé l'application volontaire par la SNCF aux agents de réserve des dispositions de l'article 32-V ; que de même, un document émanant de la direction des ressources humaines de la SNCF après la réunion de la commission nationale mixte du 24 février 2011 avait prévu que l'attribution de 52 repos périodiques doubles par an concernait tous les agents de l'entreprise ; qu'encore était relevée l'affirmation à plusieurs reprises par la SNCF de « faire tout son possible » en dépit des contraintes spécifiques de la catégorie des salariés des réservistes pour aligner leur situation sur celle des autres agents depuis 2001 ; qu'en se contentant d'affirmer que M. [S] avait invoqué vainement l'existence de promesses qu'aurait faites la SNCF quant à l'alignement des droits des agents réservistes sur ceux de leurs collègues et n'avait produit aucun élément permettant d'en conforter la réalité, sans examiner ces engagements d'où résultait la reconnaissance par la SNCF du droit pour ses agents de réserve à bénéficier des mêmes repos périodiques doubles que ceux dont bénéficient réglementairement leurs collègues non réservistes constituait un engagement unilatéral qui pouvait être invoqué par les intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil; ALORS encore QUE les dispositions du droit du travail doivent recevoir application dans les entreprises publiques à statut dès lors qu'elles sont compatibles avec les exigences du service public; qu'en estimant que la SNCF, compte tenu de son statut ne disposait pas du droit de prendre tel ou tel engagement y compris unilatéral, ce pouvoir relevant du seul pouvoir réglementaire, sans rechercher s'il existait des dispositions particulières du statut de la SNCF qui lui interdisaient de prendre tel ou tel engagement y compris unilatéral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du statut de la SNCF, ensemble les articles L.1111-1 et L.1211-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement; AUX MOTIFS QU' à hauteur de cour, l'intimé formant appel incident, prétend à la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'un traitement discriminatoire existant entre les agents réservistes, sur le traitement des absences; que sauf à invoquer l'existence d'une expertise judiciaire réalisée dans le cadre d'autres litiges, [L] [S], alors que la charge de la preuve lui en incombe, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, ne produit aucun élément au soutien de la discrimination qui l'invoque; qu'il sera débouté en ce chef de demande; ALORS QU' en matière d'égalité de traitement, ce n'est pas au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve de la différence de traitement subie; qu'en application de l'article 1315 du code civil, le salarié qui invoque une atteinte au principe doit soumettre aux juges du fond les éléments de fait susceptib…