Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.216
Arrêt du 1 février 2001Pourvoi n° 98-46.216
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1 ) que la cour d'appel s'est fondée sur des faits développés oralement mais ne figurant pas sur la lettre de licenciement; 2 ) qu'elle a considéré la lettre de licenciement comme suffisamment motivée alors qu'elle constatait dans le même temps que la lettre de licenciement ne donnait aucune précision quant aux dates et circonstances de fait.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief à la salariée de la dégradation de son travail, de ses erreurs importantes, de son manque de maîtrise des outils bureautique et de sa faible "fiabilité" et qu'elle a retenu que ces griefs étaient établis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Innovence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 6 janvier 1992 par la société Innovence, a été licenciée le 19 septembre 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel s'est fondée sur des faits développés oralement mais ne figurant pas sur la lettre de licenciement ;
2 ) qu'elle a considéré la lettre de licenciement comme suffisamment motivée alors qu'elle constatait dans le même temps que la lettre de licenciement ne donnait aucune précision quant aux dates et circonstances de fait ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief à la salariée de la dégradation de son travail, de ses erreurs importantes, de son manque de maîtrise des outils bureautique et de sa faible "fiabilité" et qu'elle a retenu que ces griefs étaient établis ;
Qu'en l'état de ces constations, elle a, à bon droit, retenu que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était suffisamment précis, peu important que les faits ne soient pas davantage développés ni datés ; qu'elle s'est ensuite tenue à l'examen de ces griefs pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a9cd5801467740ca2e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a9cd5801467740ca2e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2001.
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