§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-44.377

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2001
Numéro d'affaire
98-44.377

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 98-44.377 et M 98-44.378 formés par : 1 / M. Bruno X..., 2 / Mme Florenc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 98-44.377 et M 98-44.378 formés par : 1 / M.

Bruno X..., 2 / Mme Florence X..., demeurant tous deux Hôtel des Remparts, rue Thiers, 21200 Beaune, en cassation d'un même arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) , au profit: 1 / de Mme Laétitia Z..., demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Bouillot-Deslorieux, ès qualités, mandataire liquidateur de M.

Bruno X..., demeurant ..., 3 / du CGEA de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS du Sud-Est, dont le siège est ..., 4 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires (AGS), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : Mme Catherine Y..., demeurant Hôtel des Remparts, rue Thiers, 21200 Beaune, LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Chagny, conseiller, M.

Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-44.377 et n° M 98-44.378 ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi formé par M.

X... : Vu les articles 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.

X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes au contradictoire de son mandataire-liquidateur, l'ayant condamné au paiement de diverses sommes à Mme Z... à titre de salaires, congés payés afférents et indemnité de fin de contrat, l'arrêt attaqué énonce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi précitée, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été méconnues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme X... : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et R. 321-6-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la connaissance est attribuée par la loi à une autre juridiction et que le second attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes soulevée par Mme X..., qui revendiquait la compétence du tribunal d'instance pour connaître du litige l'opposant à Mme Z..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'avait pas le statut d'assistante maternelle faute de bénéficier de l'agrément requis et relevait donc de la convention collective nationale des employées de maison ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations et de celles des premiers juges que Mme Z... avait pour activité exclusive la garde des enfants de Mme X... et que relèvent de la compétence du tribunal d'instance les contestations entre toutes personnes, quel que soit leur régime statutaire, prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M.

X... ni sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi formé par Mme X... : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.