Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.173
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2000
- Numéro d'affaire
- 98-46.173
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Samia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 oc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Samia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. d'X..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Gambrinus, 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du CGEA de Toulouse, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Waquet, conseiller rapporteur, MM.
Merlin, Le Roux Cocheril, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M.
Coeuret, conseillers, M.
Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Waquet, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés dirigée contre la société Le Gambrinus, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 1998), statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente ; alors que, selon le moyen, d'une part, le conjoint qui participe effectivement à I'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et qui perçoit une rémunération au moins égale au SMIC est présumé exercer son travail sous l'autorité du chef d'entreprise ; que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour se prononcer sur les demandes de Mme Y..., la cour d'appel a retenu que la production de bulletins de salaires ne suffisait pas à faire la preuve du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand il n'était pas contesté que Mme Y..., porteuse de parts de la SARL et ex-épouse du gérant de la société avait effectivement participé à l'activité de son époux, à titre professionnel et en contrepartie d'une rémunération mensuelle, ce dont il résultait qu'elle était réputée travailler sous son autorité, la cour d'appel a violé les articles L. 784-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a retenu que Mme Y... disposait d'une liberté d'action dans les tâches exécutées et ses horaires de travail ; qu'en se déterminant ainsi quand elle constatait que cette indépendance résultait de l'absence de M.
A... due à son mauvais état de santé, la cour d'appel qui n'a pas établi que Mme Y... disposait d'une telle liberté hors des périodes de remplacement de son époux, n'a pas détruit la présomption de contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 784-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'aux termes d'une attestation délivrée le 2 octobre 1997, Mme Z... déclarait : "Madame Y... ne m'a pas fait l'impression de gérer cette affaire toute seule puisqu'en ma présence, Jean-Pierre A... lui demandait des comptes, notamment sur les recettes qu'elle faisait pendant ses horaires de travail qui se situaient de 10 h 30 à 15 h et de 17 h 30 à 21 h (horaires approximatifs suivant l'état de santé de Monsieur A...)" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette attestation que Mme Y... était soumise à un horaire régulier qu'elle dépassait en cas d'absence du gérant ; qu'en décidant que l'attestation de Mme Z... révélait que Mme Y... avait toute latitude concernant ses horaires de travail, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de Mme Y... que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle devait bénéficier du régime prévu par l'article L. 784-1 du Code du travail ; qu'en sa première branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu, ensuite, que, pour le surplus, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... travaillait en toute indépendance ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.