Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.347
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.347
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01359
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1359 F-D Pourvoi n° U 20-17.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-17.347 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pegase nettoyage propreté, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi d'[Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), M. [X] a signé avec la société Pegase nettoyage propreté (la société) un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2014. 2.
La société a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2016, M. [K] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. 3.
Le 24 février 2017, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, de mettre hors de cause l'AGS CGEA et de le condamner à payer à Pôle emploi une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que par dérogation au principe selon lequel c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté qu' "effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la société Pegase nettoyage propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée", la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce que l'exposant verse deux lettres de réclamation qu'il a faites à son employeur en juillet et août 2014 pour non-paiement de ses salaires, mais que des mentions sont partiellement cachées sur le second courrier et qu'il ne s'explique pas sur la poursuite de la relation de travail avant et après ces envois sans saisine de la juridiction du travail pour obtenir satisfaction, qu'il ne rapporte pas la preuve du versement des cotisations sociales aux organismes collecteurs ni de la déclaration préalable à l'embauche, ni d'aucune prestation de travail sous la subordination de la société Pégase nettoyage propreté, qu'il ne verse aucun objectif de vente effectué, aucune évaluation ni aucune prévision des volumes demandées dans ce contrat de travail, pas plus que la lettre de licenciement pour faute grave qui aurait mis fin au contrat de travail comme mentionné dans l'attestation Pôle emploi signée par la société Pégase nettoyage propreté et, par motifs adoptés, que l'exposant n'apporte pas la preuve d'une quelconque activité au sein de l'entreprise Pégase nettoyage propreté, a fait peser sur l'exposant, qui justifiait pourtant d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve de l'absence de caractère fictif de ce contrat et inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'au soutien de la preuve de la réalité de son contrat de travail, l'exposant avait fait valoir et versé aux débats outre son contrat de travail écrit tamponné et signé par la société Pegase nettoyage propreté, l'ensemble des bulletins de salaire qui lui avaient été remis par cette société au cours de la période de travail litigieuse, le certificat de travail pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2014 en qualité de directeur commercial et l'attestation pôle emploi remis par cet employeur lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever qu' "effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la Société Pegase Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée commercial faisant présumer la relation salariée" et en concluant au caractère fictif du contrat de travail produit, sans nullement se prononcer sur les autres éléments parfaitement concordants ainsi versés aux débats par l'exposant et qui étaient encore de nature à démontrer la réalité du contrat de travail et son absence de caractère fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l'exposant avait fait valoir qu'il ressortait de la lettre que lui avait adressée l'Urssaf le 21 février 2017 et qu'il versait aux débats, la confirmation qu'il avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de la part de la société Pégase nettoyage propreté en date du 18 juin 2014 à 18 heures 20 pour une embauche réalisée le 1er mai 2014 à 8 heures 00 ; qu'après avoir constaté qu' "effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la société Pégase nettoyage propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée", la cour d'appel qui se borne à affirmer que "la preuve de la déclaration préalable à l'embauche n'est pas plus démontrée", sans nullement viser ni s'expliquer même brièvement sur la lettre de l'Urssaf du 21 février 2017 confirmant en termes clairs et précis que l'exposant avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche par la société Pégase nettoyage propreté au cours de la période litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, la déclaration préalable à l'embauche, tout comme le versement des cotisations sociales afférentes au contrat de travail incombent exclusivement à l'employeur ; que l'absence d'accomplissement de ces formalités exclusivement imputable à l'employeur ne peut permettre de démontrer le caractère fictif d'un contrat de travail apparent ; qu'après avoir constaté qu'"effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la Société Pégase Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée", la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce que l'exposant ne rapporte pas la preuve du versement des cotisations sociales aux organismes collecteurs, ni de la déclaration préalable à l'embauche, s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant insusceptibles de démontrer le caractère fictif de son contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ qu' après avoir constaté qu' "effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la société Pégase Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée", la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce qu'il apparaît du relevé de carrière de "cet individu" qu'il n'a validé entre 1992 et 2013, avant cette relation salariale prétendue, que 4 trimestres au titre d'un emploi salarié, avant de solliciter son indemnisation par Pôle emploi en 2015 maintenant contestée, s'est prononcée par un motif inopérant comme étant relatif à une période antérieure au contrat de travail apparent litigieux et partant insusceptible de démontrer son caractère fictif et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il résultait du relevé de carrière de M. [X] qu'il n'avait validé, entre 1992 et 2013, avant la relation salariale prétendue, que quatre trimestres au titre d'un emploi salarié, avant de solliciter en 2015 son indemnisation par Pôle emploi maintenant contestée, qu'il prétendait avoir travaillé durant douze mois consécutifs du 2 janvier au 31 décembre 2014 sans recevoir de salaire, et sans saisir la juridiction prud'homale pour obtenir satisfaction, que Pôle Emploi [Localité 4] justifiait qu'une plainte pour escroquerie avait été déposée le 31 mai 2017, et qu'aucune prestation de travail sous la subordination de la société n'avait été fournie, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la preuve du caractère fictif du contrat de travail était rapportée, et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.