Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.608

Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.608

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Marc X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Casric, domicilié ...,

2 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant contrat de retour à l'emploi, M. Y... a été engagé à compter du 22 novembre 1992 par la société à responsabilité limitée Casric en qualité de collaborateur exécutant chargé du recouvrement ; que, le 21 novembre 1992, une assemblée générale extraordinaire a désigné M. Y..., en remplacement de son épouse, en qualité de gérant de la société Casric à compter du 1er décembre 1992 ;

que la société Casric a été déclarée en liquidation judiciaire ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement de rappel de salaires ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, encourant les griefs de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et contrariété de motifs, n'a pas tenu compte des éléments qu'il a produits, que la fonction de gérant n'a pas fait disparaître son activité de salarié, qu'il n'était pas porteur de parts dans la société et était donc nécessairement dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci, qu'étant le seul salarié il avait nécessairement des fonctions techniques distinctes de la gérance ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve du litige et sans encourir les griefs du moyen, a fait ressortir que l'intéressé n'avait pas exercé au sein de la société des fonctions techniques distinctes de celles liées à l'exercice du mandat social, en sorte que le contrat de travail était fictif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372324cd58014677405f9e

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