Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.166
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2003
- Numéro d'affaire
- 01-42.166
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-42.166 et F 01-42.167 ; Vu les articles R. 516-1…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-42.166 et F 01-42.167 ; Vu les articles R. 516-1, R. 516-2 du Code du travail et 383 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, les époux X..., salariés de la Caisse d'allocations familiales de Douai, ont été licenciés respectivement pour faute lourde et pour faute grave ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Douai, le 5 février 1992, d'une demande principale en réintégration et de diverses demandes subsidiaires d'indemnités en réparation du préjudice causé par la rupture de leurs contrats de travail ; qu'à leurs requêtes, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Douai a, par jugements rendus le 5 novembre 1992, prononcé la radiation de l'instance pour que soit appelé à l'instance le préfet de région, en application de l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ; que le même jour, les salariés ont saisi le bureau de conciliation du même conseil de prud'hommes de demandes similaires, en mettant en cause le préfet de région et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que, par jugements rendus le 7 octobre 1993, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Douai a déclaré irrecevables les demandes, par application de la règle de l'unicité de l'instance, en raison de la persistance de l'instance radiée ; que, le 4 novembre 1993, les salariés ont, à nouveau, saisi le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Douai des mêmes demandes ; que, par arrêt rendu le 27 mai 1994, la cour d'appel de Douai a constaté le désistement des époux X... de leur appel interjeté contre les jugements rendus le 7 octobre 1993 ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes présentées le 4 novembre 1993, les arrêts énoncent que les demandes introduites les 5 février 1992 et 5 novembre 1992 dérivaient toutes de la rupture des contrats de travail des époux X... ; que les secondes se sont substituées aux premières ; que les dernières demandes en date du 4 novembre 1993, tendant également à la rupture des mêmes contrats de travail, sont irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du 7 octobre 1993 qui ont fait application de la règle de l'unicité de l'instance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a par ailleurs péremption, et que le conseil de prud'hommes n'était pas encore dessaisi de la première instance radiée lorsque les salariés ont introduit devant lui leurs demandes le 4 novembre 1993, peu important que la seconde instance ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité qui, étant frappée d'appel à la date de présentation des dernières demandes, ne pouvait faire obstacle à leur introduction, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Nord-Pas-de-Calais, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Douai et le préfet-commissaire de région de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à chacun des époux X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.