Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-17.515

Arrêt du 1 avril 1999Pourvoi n° 97-17.515

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationHeures de délégation
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient que les textes légaux laissent une grande liberté aux parties pour choisir les critères de répartition, sauf à respecter le caractère collectif de la rémunération, que la clause de l'accord instituant une pénalisation en fonction de la durée d'absence des salariés n'est pas incompatible avec le caractère de rémunération collective, et que cette répartition n'aboutit pas à de graves inégalités.
  • Réponse: Attendu que la société Profils a conclu avec son personnel, le 4 mars 1991, un accord d'intéressement prévoyant, pour le calcul d'une partie de la prime, que celle-ci serait pondérée chaque mois en fonction des absences, autres que celles dues aux accidents du travail ou maladies professionnelles, à la maternité, et aux heures de délégation des représentants du personnel, égales ou supérieures à une journée de travail, ou à un nombre d'heures équivalent, une absence égale à trois jours entraînant une minoration de 90 %; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées en application de cet accord durant les années 1991 à 1993.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, alors applicable ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par le second, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que la répartition de l'intéressement entre les salariés est uniforme, calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de la qualification ou de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou combine ces différents critères ;

Attendu que la société Profils a conclu avec son personnel, le 4 mars 1991, un accord d'intéressement prévoyant, pour le calcul d'une partie de la prime, que celle-ci serait pondérée chaque mois en fonction des absences, autres que celles dues aux accidents du travail ou maladies professionnelles, à la maternité, et aux heures de délégation des représentants du personnel, égales ou supérieures à une journée de travail, ou à un nombre d'heures équivalent, une absence égale à trois jours entraînant une minoration de 90 % ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées en application de cet accord durant les années 1991 à 1993 ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient que les textes légaux laissent une grande liberté aux parties pour choisir les critères de répartition, sauf à respecter le caractère collectif de la rémunération, que la clause de l'accord instituant une pénalisation en fonction de la durée d'absence des salariés n'est pas incompatible avec le caractère de rémunération collective, et que cette répartition n'aboutit pas à de graves inégalités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, en instituant une pénalisation des absences, et non une répartition de l'intéressement en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, privait les primes du caractère de rémunération collective, de sorte que celles-ci ne pouvaient ouvrir droit à exonérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1929ba5988459c529ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1929ba5988459c529ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.