Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.458

Arrêt du 1 avril 1997Pourvoi n° 94-43.458

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'association Beauregard, dont le siège est passage Pierre Guy, 38340 Voreppe, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 1994), que M. X..., au service de l'association Beauregard depuis le 1er août 1983, en qualité de directeur de foyer, a été licencié le 5 mars 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées écarte purement et simplement tout licenciement, sauf en cas de faute grave, si le salarié n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions; qu'en soutenant que les dispositions de l'article 33 ne sont applicables qu'en cas de licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

Mais attendu que le titre III de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, dont l'article 16 traite de la rupture du contrat de travail en général, ne comporte aucune clause limitant le licenciement; que l'article 33 de cette même convention, intitulé "Conditions Générales de Discipline", inséré dans le titre IV qui réglemente l'exécution du contrat de travail, énumère les sanctions disciplinaires applicables, au nombre desquelles, le licenciement et soumet cette dernière mesure, sauf en cas de faute grave, à la condition que le salarié ait fait l'objet de deux sanctions précédentes ;

qu'il en résulte que la cour d'appel a décidé à bon droit que cet article n'était applicable qu'au licenciement disciplinaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d2cd58014677401e5e

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