Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2007, 06-89.028
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 09/10/2007
- Numéro d'affaire
- 06-89.028
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...
Lucien - X...
Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle en date du 23 octobre 2006, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés chacun à 4 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10 du code du travail, 121-1, 121-3 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien et Patrick X... coupables du délit de travail dissimulé et les a condamnés en répression à une peine de 4 000 euros chacun, outre la publication par extraits de la décision, et, sur l'action, les a condamnés à payer à Marie-France Y... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; "aux motifs que les prévenus persistent à conclure à la mise hors de cause de Lucien X... en faisant valoir qu'ils s'étaient partagés les responsabilités au sein de l'entreprise, Lucien X... s'occupant de la production et de la commercialisation et ayant délégué à son frère Patrick les questions administratives et notamment la gestion du personnel ; que, comme l'a considéré le tribunal, s'il existait une certaine répartition des tâches entre les deux frères, aucune délégation formelle n'est produite et Lucien X..., très présent dans l'entreprise, participait également à la gestion du personnel, qu'il recevait ou convoquait (ainsi pour "recadrer" une employée : Mme Z...) et qu'il demeurait investi de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement au respect de la loi ; "1 - alors que la preuve est libre en droit pénal ; qu'en écartant le moyen de défense invoqué par les prévenus tiré de la délégation de pouvoirs consentie par Lucien X... à son frère Patrick X... en matière de gestion du personnel, au motif inopérant qu'" aucune délégation formelle n'est produite " (arrêt, p. 5, 1), l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale ; "2 - alors que, sauf lorsque la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en rapportant la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne investie par lui de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en refusant d'admettre l'efficacité de la délégation de pouvoirs litigieuse, sans rechercher ni constater que Patrick X... ne disposait pas de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3 - alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'à supposer que la délégation de pouvoirs dont il s'agit ne réponde pas aux 4/11 conditions de son efficacité, il en résulte que seul le chef d'entreprise Lucien X... peut être déclaré coupable des faits poursuivis à l'exclusion de Patrick X... simple directeur général ; qu'en condamnant néanmoins Patrick X... du chef de travail dissimulé sans constater sa participation directe et personnelle aux faits litigieux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs que l'article L. 324-10 du code du travail dernier alinéa, dispose que "la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II du présent code, une dissimulation d'emplois salariés" ; que les bulletins de paye portaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les prévenus se prévalent de conventions de forfait signées par les quatre salariés mais que, d'une part, la convention de forfait signée le 1er décembre 2002 par Mme Y... se borne à mentionner qu'elle "percevra une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 1 500 euros" et que "cette rémunération couvre les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures" ; que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, d'autre part, la comparaison effectuée par l'Inspection du travail établit que les trois autres salariés ont effectué, sur les périodes analysées, un nombre total d'heures non comptabilisées très supérieur aux 10 heures supplémentaires mensuelles prévues par la convention de forfait qu'ils avaient signée (ainsi pour M.
A... 37 x 7 h =259 h au lieu de 70 h sur 7 mois) ; que, comme l'a énoncé le tribunal, les heures supplémentaires non prévues par la convention étaient occultées par la méthode consistant à retirer aux salariés concernés leurs cartes de pointage et à ne plus enregistrer les heures effectuées sur le logiciel Horoquartz ; que cette dissimulation n'a pu être démontrée que par la comparaison avec les fiches d'activité journalière ; que la méthode utilisée et le nombre très important d'heures non comptabilisées caractérisent l'élément intentionnel de l'infraction ; "4 - alors que le délit de dissimulation d'emploi salarié prévu par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail suppose une discordance entre le nombre d'heures de travail mentionné sur le bulletin de paie et celui réellement effectué ; qu'en raison de l'annualisation du temps de travail mis en oeuvre dans le cadre de l'accord professionnel relatif à la réduction du temps de travail signé le 21 décembre 2000 par la société X..., cette discordance doit s'apprécier sur la période d'une année entière ; qu'en s'abstenant de vérifier si, sur cette période, la durée hebdomadaire de travail a excédé en moyenne 35 heures par semaine travaillée, outre le contingent d'heures supplémentaires prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "5 - alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que si l'employeur a eu l'intention de le commettre ; qu'en retenant Lucien et Patrick X... dans les liens de la prévention, sans démontrer, autrement que par l'irrégularité de la convention de forfait signée par Mme Y... ou par la discordance entre les heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie et celui réellement effectué par les autres salariés concernés, que les prévenus se sont volontairement abstenus de se conformer à leur obligation légale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui en sa quatrième branche est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;