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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2026, 25-84.218

Date
09/06/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-84.218
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le ministère public a interjeté appel incident.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la [1] Midi-Pyrénées Nord, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'examen des documents relatifs au détachement des salariés, d'une part, que la société réalise entre 69,84 % et 92.54 % de son chiffre d'affaires total en France, ce qui exclut une activité occasionnelle et temporaire, d'autre part, que la plupart des salariés employés en France n'ont jamais travaillé en Espagne, selon la réponse du 8 octobre 2019 donnée par les services des organisme sociaux espagnols interrogés Réponse de la Cour.
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  • Portée: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° G 25-84.218 F-D N° 00785 AL19 9 JUIN 2026 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026 La société Coterram SL et M. [K] [P] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2025, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, la première, à 80 000 euros d'amende, le second, à 5 000 euros d'amende, à une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires pour la [1] Midi Pyrénées Nord, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Coterram SL et M. [K] [P] [E], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Mutuelle [1] Midi Pyrénées Nord, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

A la suite de contrôles effectués sur un chantier d'élagage situé sur la commune de [Localité 1], le 15 mai 2017, par l'inspection du travail et, le 14 septembre 2017, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et la [1] agricole Midi-Pyrénées Nord ([1] Midi-Pyrénées Nord), dont il ressortait que des salariés de la société de droit espagnol [2] (la société) travaillant pour le compte de l'un de ses établissements secondaires établi en France, dont le gérant est M. [K] [P] [E], n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et que la société n'avait pas procédé à la déclaration du chiffre d'affaires réalisé en France, un procès-verbal d'infractions a été établi conjointement, le 16 juin 2021, par la DIRECCTE et la [1] Midi-Pyrénées Nord relevant des infractions de travail dissimulé. 3.

Le 8 juillet 2021, la société et M. [P] [E] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié. 4.

Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la société et M. [P] [E] coupables des faits qui leur étaient reprochés, reçu la [1] Midi-Pyrénées Nord en sa constitution de partie civile et renvoyé sur les intérêts civils. 5.

La société Coterram SL et M. [P] [E] ont interjeté appel principal de cette décision.

Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

Mots-clés droit social

Travail dissimuléInspection du travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25-84.218
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00785
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. A la suite de contrôles effectués sur un chantier d'élagage situé sur la commune de [Localité 1], le 15 mai 2017, par l'inspection du travail et, le 14 septembre 2017, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et la [1] agricole Midi-Pyrénées Nord ([1] Midi-Pyrénées Nord), dont il ressortait que des salariés de la société de droit espagnol [2] (la société) travaillant pour le compte de l'un de ses établissements secondaires établi en France, dont le gérant est M. [K] [P] [E], n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et que la société n'avait pas procédé à la déclaration du chiffre d'affaires réalisé en France, un procès-verbal d'infractions a été établi conjointement, le 16…