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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 16-80.620

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
09/01/2018
Numéro d'affaire
16-80.620
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03148

Résumé

N° M 16-80.620 F-D N° 3148 SL 9 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _______…

Texte de la décision

N° M 16-80.620 F-D N° 3148 SL 9 JANVIER 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Monop', - M.

Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 5 janvier 2016, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, a condamné la première à 4 000 euros d'amende, le second à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 à 111-5 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 3132-3, L. 3132-13 et L. 3132-29 du code du travail, violation des principes de présomption d'innocence, de légalité des délits et des peines, de clarté de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridiques, et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M.

X... et la SAS Monop' coupables d'avoir enfreint les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 90-642 et les a condamnés respectivement à une amende contraventionnelle de 1 000 euros et de 4 000 euros, et solidairement à verser à chacune des parties civiles, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que se référant à l'exposé des faits tels qu'il résulte du jugement entrepris, la cour considère que c'est par des motifs particulièrement pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le premier juge a à bon droit déclaré, coupables M.

X... et la SAS Monop' des faits qui leur étaient reprochés et les a retenus dans les liens de la prévention, étant ajouté sur l'absence de preuve de l'ouverture du magasin le dimanche 10 juin 2012, que son responsable, M.

X... avait reconnu, lors de son audition, le 17 juillet 2012, que les magasins fermaient le dimanche à 13 heures et qu'ils étaient ouverts car « économiquement, toute la concurrence était ouverte et que cela leur était préjudiciable » ; que s'agissant de l'application immédiate de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, en raison de son caractère plus doux, la cour relève que l'article L. 3132-25 n'est pas applicable en l'espèce, le législateur ayant prévu que seuls les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 ; que concernant la demande tendant à voir mis hors de cause M.

X..., la cour la rejettera dans la mesure où celui-ci était le responsable de onze magasins Monop' sur Paris et que la délégation de pouvoirs dont il disposait « emportait délégation à son profit de tous pouvoirs afférents aux dites fonctions » ; qu'en répression, la cour confirmera donc le jugement déféré, dans toutes ses dispositions, tant civiles que pénales, et en cause d'appel, octroiera à chaque syndicat la somme de 500 euros, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "et aux motifs adoptés que sur l'activité de l'établissement, si le prévenu justifie d'une licence restaurant octroyée le 26 juillet 2012, la preuve n'est pas rapportée que cette activité de restauration rapide et de boissons constitue l'activité principale de l'établissement Monop' ; que l'établissement Monop' n'appartient pas aux catégories d'établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de production, de l'activité ou les besoins du public et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code du travail, qu'il fait partie des commerces multiples et ne peut revendiquer, sans contradiction, une activité principale de restauration qu'il ne démontre pas ; que sur l'arrêté du 15 novembre 1990, il ressort de l'article 115 du code pénal que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet acte, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que cet arrêté fait référence à un accord préalable qui stipule que les établissements vendant en détail à poste fixe ou en ambulance de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, des liquides à emporter seront totalement fermés au public soit le dimanche, soit le lundi toute la journée de zéro à 24h ; que les prévenus font valoir qu'ils exploitent un magasin à commerces multiples et que l'arrêté n'exprimerait pas l'opinion d'une majorité d'organisations professionnelles ; que l'article L. 3132-29 du code du travail dispose que le préfet peut, à la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés ; que l'arrêté du 15 novembre 1990 a été pris en application de ce texte ; que les prévenus soulèvent l'argument selon lequel aucune organisation représentative n'a été partie à l'accord du 8 juin 1990 ; que l'arrêté vise les établissements à commerces multiples qui constituent une catégorie différente des commerces spécialisés, en ce qu'il mentionne dans son article 2 « les établissements ou parties d'établissement, vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, des liquides à emporter » ; que l'arrêté préfectoral en ce qu'il vise en termes généraux les établissements ou parties d'établissement vendant au détail de l'alimentation générale concerne tous les établissements vendant au public des denrées alimentaires au détail ; que l'article L. 3132-29 du code du travail a pour objet de garantir sur le fondement d'un accord professionnel une concurrence loyale entre les commerçants exerçant une activité commune ; que l'établissement Monop' situé [...] exploite un magasin à commerces multiples à prédominance alimentaire avec vente de denrées alimentaires au détail ; que ce magasin est donc soumis à ces dispositions ; que l'accord intervenu exprime la volonté de la majorité des professionnels, qu'en l'espèce le préfet a consulté les organisations professionnelles concernées, que l'arrêté a validé l'accord conclu le 8 juin 1990 par une majorité d'organisations syndicales, patronales et salariales, que les prévenus ne démontrent pas que cet accord n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession, que la seule absence de signature de la FCD à laquelle, selon les prévenus, sont affiliés les professions de commerces multiples ne suffisent pas à le priver de toute légalité ; qu'en conséquence, l'activité en cause entre dans le champ d'application de l'arrêté du 15 novembre 1990 dont l'illégalité ne peut être retenue ; que l'imprécision de la réglementation relative au travail dominical pour les commerces multiples n'est pas démontrée par les prévenus ; que sur l'absence de preuve de l'ouverture du magasin le dimanche et le lundi, il résulte de la procédure que le lundi 11 juin 2012 à 15 heures, les services de police ont constaté l'ouverture du magasin d'alimentation Monop' sis [...] , que sur la devanture figurent les jours d'ouverture du lundi au samedi de 8 heures 30 à 00 heures et le dimanche de 9 heures à 13 heures ; que M.

A...

B... , manager, a été entendu et a déclaré suivre les instructions de M.

X..., manager régional, qu'il ne savait pas que les commerces d'alimentation devaient fermer soit le dimanche soit le lundi ; que M.

X... a reconnu l'ouverture du magasin, qu'il a admis connaître la réglementation et fait savoir que son groupe n'avait pas signé l'accord de 1990, qu'il est obligé de rester ouvert pour maintenir son niveau d'activité ; que l'inexactitude des faits constatés doit être rapportée par écrit ou par témoins ; qu'il y a lieu de rappeler que l'article 3 de l'arrêté préfectoral mentionne que chaque commerçant devra faire connaître à l'organisation syndicale représentative de sa branche le jour qu'il a retenu ; que cette formalité devra être accomplie dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ; qu'à défaut, le commerçant sera présumé avoir opté pour le lundi ; que le conseil des prévenus n'apporte aucun commencement de preuve contraire, que M.

X... a reconnu qu'il n'avait fixé aucun jour de fermeture hebdomadaire ; que cet aveu, laissé à l'appréciation du tribunal, corrobore la matérialité des faits ; que les infractions sont établies et caractérisées, qu'il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits reprochés et d'entrer en voie de condamnation à leur encontre ; qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article 131-41 du code pénal qui prévoient que l'amende encourue par les personnes morales est égale au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques ; "1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, la société Monop' et M.

X... n'étaient poursuivis que pour avoir ouvert le magasin le lundi 11 juin 2012, ce qui n'était en soi pas contraire à l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 ; qu'en décidant d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la société Monop' et de M.