Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2019, 17-86.267
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 09/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-86.267
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00469
Explorer des décisions proches
Résumé
Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d'appel qui déclare la société prévenue coupable, à l'égard du même salarié, à la fois, du délit d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs. En effet, ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d'une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes commises par la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation
Texte de la décision
N° V 17-86.267 FS-P+B+I N° 469 VD1 9 AVRIL 2019 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par la société Hydrokarst, M. ...
E..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 26 septembre 2017, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné la première à 50 000 euros d'amende et à six amendes de 1 000 euros, et, pour homicide involontaire, a condamné le second à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents : M.
Soulard, président, M.
Ricard, conseiller rapporteur, MM.
Pers, Straehli, Fossier, Mmes Durin-Karsenty, Schneider, Ingall-Montagnier, MM.
Bellenger, Parlos, Bonnal, Lavielle, Mme Ménotti, MM.
Samuel, Maziau, conseillers de la chambre, M.
Barbier, Mme de-Lamarzelle, M.
Violeau, conseillers référendaires ; Avocat général : M.
Lagauche ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que Z...
F..., scaphandrier professionnel, a été recruté, auprès d'une société de travail intérimaire, le 8 juillet 2008, par la société Hydrokarst, dont M.
E..., titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, était le directeur du département des travaux subaquatiques, afin d'effectuer des travaux de découpe d'un navire qui, ayant sombré dans le port de Marseille, constituait un danger pour la navigation et était facteur de pollution du fait de dégagements d'hydrocarbures ; qu'il a poursuivi ces opérations au sein d'une des deux équipes affectées à cette tâche, chacune étant constituée de deux plongeurs et d'un chef d'équipe en charge des commandes de contrôle dans un container ouvert ; que le 24 juillet suivant, Z...
F... a été tué par une explosion alors qu'il assurait la découpe d'un élément de la coque de l'épave ; que le tribunal correctionnel ayant condamné la société Hydrokarst ainsi que M.
E... des chefs susvisés, les prévenus ont interjeté appel de ce jugement, de même que le procureur de la République ; En cet état : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-17, L. 4152-2 et R. 4141-13 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.