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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2005, 05-81.269

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
08/11/2005
Numéro d'affaire
05-81.269

Résumé

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées sur le fondement de l'article L. 631-1 du Code du travail contre le dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la distribution de prospectus publicitaires n'ayant pas produit à un contrôleur du Travail les documents nécessaires au décompte des heures travaillées des salariés, déclare la prévention non établie au motif que les faits poursuivis consistent en un défaut de décompte quotidien ou hebdomadaire de la durée du travail pouvant constituer la contravention prévue par l'article L. 620-2 du Code du travail, alors que le prévenu avait refusé de satisfaire aux demandes réitérées de présentation des décomptes permettant le contrôle, qui s'imposait pour la catégorie de personnel employé, de la durée de travail et de l'application d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite Cour, 3ème chambre, en date du 10 février 2005, qui a relaxé Laurent X... de la prévention d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 631-1, L. 611-1, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-9, L. 620-2, D. 212-21 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; Vu les articles L. 631-1 et 593 du Code du travail ; Attendu que commet le délit prévu par ce texte quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail et de la main d'oeuvre ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Laurent X..., dirigeant de la société Adrexo, entreprise spécialisée dans la distribution de prospectus publicitaires, n'a pas satisfait aux demandes lui ayant été adressées à plusieurs reprises par des contrôleurs du travail en vue d'obtenir les documents nécessaires au décompte des heures travaillées des salariés, en application des dispositions des articles L. 620-2 et D. 212-21 du Code du travail ; Attendu que, poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article L. 631-1 du même Code, Laurent X... a sollicité sa relaxe en soutenant qu'il ne pouvait fournir les documents demandés en raison de la spécificité de l'activité de sa société ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé le prévenu, l'arrêt retient que les faits poursuivis consistent en une absence de décompte quotidien ou hebdomadaire de la durée du travail pouvant caractériser la contravention prévue et réprimée par les articles L. 620-2 et R. 632-1 du Code du travail, mais non le délit poursuivi ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail que la direction de la société avait fait l'objet d' injonctions réitérées d'avoir à satisfaire aux obligations existant en la matière, aux fins de permettre le contrôle, qui s'imposait pour la catégorie de personnel employé, des durées du travail et de l'application d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail effectuées, et alors que ces injonctions étaient demeurées sans effet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M.

Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;