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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2005, 04-87.304

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
08/11/2005
Numéro d'affaire
04-87.304

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivan…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 2004, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-3, L. 235-7, L. 231-2 L. 263-2, L. 263-10, R. 238-31 du Code du travail, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, 5, 106, 183,184 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, et d'emploi d'un salarié sans prévoir de protection contre les chutes et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende ; "aux motifs propres qu'il résulte du dossier soumis à l'appréciation de la Cour et des débats que les infractions reprochées au prévenu sont constituées ; qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, qui ont répondu aux objections du prévenu, déjà formulées en première instance, la Cour déclarera Roger X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il est en effet établi que l'accident dont a été victime Paul Y... et son décès, qui en a été la conséquence directe quelque ait été la cause médicale de la mort, a été provoqué par une série de manquements délibérés à des obligations particulières de sécurité imposées par la loi et par le règlement ; qu'il en est ainsi, notamment, de l'absence de coordination en matière de sécurité prévu par l'article L. 235-3 du Code du travail ; que ce grave manquement est caractérisé par l'inexistence d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; que le plan, qui aurait été établi par la société Nouvelle Martet Mercier en juillet 1994 et dont Roger X... se prévaut, mentionne expressément comme date des travaux : "début : juillet 1994, fin décembre 1994" ; qu'il n'a pas été actualisé par la société Climalec et ne concerne pas les travaux supplémentaires de la chaufferie exécutés deux ans plus tard ; qu'il ne répond donc pas aux exigences de l'article R. 238-31 III du Code du travail qui précise que "le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier" ; que le fait que ce document n'ait été découvert par Roger X... que lorsqu'il a éprouvé la nécessité de le produire pour étayer sa défense en justice et non au cours de l'enquête, démontre que le prévenu n'en connaissait pas l'existence, ce qui tendrait à démontrer que les questions de sécurité sur les chantiers apportés par la société Nouvelle Martet Mercier n'ont pas été au centre des préoccupations de Roger X... au cours de la période qui a suivi le rachat de cette société dans le cadre de la procédure collective ouverte au tribunal de grande instance de Montbrison ; que le manque de coordination entre les entreprises intervenantes et avec le maître d'ouvrage a eu notamment comme conséquence que les travaux ont commencé malgré l'absence de l'électricien de la société Ohmega et que les salariés de la société Climalec ont travaillé en milieu humide dans des conditions de grande insécurité au regard de l'état des installations électriques et de leur mode de fonctionnement, Paul Y... travaillant sur une échelle métallique, ce qui renforçait le risque électrique ; qu'à cet égard, il apparaît que les travaux ont été exécutés en contravention avec les dispositions des articles 106,183, 184 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui précisent respectivement : article 106 : "Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens" ; article 183 : "Si le personnel risque, au cours de l'exécution de travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension, nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension ; Excepté les cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où le personnel est susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison jugée impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension (...)" ; article 184 : "En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou d'obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même ; Le chef d'établissement doit alors : 1) N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ; 2) Signaler de façon visible la mise hors tension ; 3) Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension (...) ; 4) Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger ". qu'il résulte du dossier que l'absence de dispositif de protection sur le chantier et plus particulièrement le fait qu'une échelle ait été utilisée alors qu'il aurait été nécessaire d'employer un échafaudage compte tenu de la hauteur à laquelle les travaux devaient être effectués a contribué à la réalisation du risque auquel était soumis le salarié concerné et que les dispositions des articles précités et celles des articles 2 et suivants du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 n'ont pas été respectées ; que, comme l'ont relevé les premiers juges à juste titre, il est donc établi que les risques particuliers de ce chantier n'avaient pas été correctement évalués et que ces manquements ont été la cause directe du décès de Paul Y... ; qu'ainsi, le dirigeant de la société Climalec a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage en violant délibérément plusieurs obligations particulières de sécurité imposées par la loi et par des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il ne peut valablement, pour s'exonérer de sa propre responsabilité de chef d'entreprise et, comme il le fait dans ses écritures, faire reposer sur la victime, dont il ne prouve pas qu'elle ait commis une faute génératrice de l'accident, la responsabilité de celui-ci ; que Roger X..., ès qualités de chef d'entreprise était en effet tenu de prendre les mesures propres à assurer le respect des règles citées plus haut et ne justifie d'aucune délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité à un préposé pourvu de la compétence et d'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions rappelées plus haut ; qu'à cet égard, les insinuations formulées sur M.

Z... ne sont étayées d'aucun début de preuve ; que Roger X... sera en conséquence déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées dans les termes de la prévention ; que, compte tenu de certaines des circonstances soulignées par son avocat, notamment du fait que la société Climalec a, depuis les faits, été placée en liquidation judiciaire et que le prévenu exerce à présent une activité différente, la cour atténuera la sévérité de la sanction prononcée en première instance et condamnera Roger X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende (cf. arrêt attaqué p.11, 12, 13 et 14) ; "et aux motifs adoptés que le 15 avril 1996, Paul Y... a été victime d'un accident mortel du travail, alors que, salarié de la société Climalec où il était employé comme chef de chantier, il intervenait pour effectuer les travaux d'installation d'une nouvelle chaufferie au foyer Sonacotra à Buchelay ; qu'il était prévu qu'un électricien passe sur le chantier pour assurer la mise hors tension de tous les appareils existants avant que les plombiers chauffagistes ne commencent leur intervention ; que l'électricien n'a pu se déplacer et les salariés de Climalec ont eux-mêmes coupé l'alimentation électrique de la chaufferie en conservant l'éclairage ; que la façade de l'armoire électrique ne comportait pas de commutateur pour l'éclairage et il n'existait aucun schéma de l'installation ; que les salariés de Climalec ont donc coupé tous les disjoncteurs à l'intérieur de l'armoire sans pouvoir s'assurer qu'il ne subsistait pas d'autres parties de l'installation électrique en fonction ; que, par ailleurs, une importante fuite d'eau existait dans les canalisations supérieures inondant le sol, et l'eau tombait directement sur les salariés ; que Paul Y... était monté sur une échelle mécanique pour accéder à une vanne d'eau chaude située à 2m 70 de hauteur qui coulait en permanence et qu'il devait démonter ; qu'à proximité de la vanne se trouvait une sonde électrique de température qui était restée sous tension ; que lors de l'opération de démontage qu'il effectuait avec une clé à griffes, Paul Y... a subi un choc électrique qui lui a fait perdre l'équilibre et l'a projeté en arrière ; qu'il a basculé et sa tête a heurté une vanne qui se trouvait au sol ; qu'il est décédé à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire et présentait un coma et un traumatisme crânien selon le médecin qui a constaté le décès ; que M.

A..., responsable adjoint du chantier, qui travaillait au pied de l'échelle où se trouvait Paul Y... a lui-même ressenti une décharge électrique qui l'a projeté en arrière lorsqu'il a touché la jambe de celui-ci après l'avoir entendu pousser un cri étouffé juste avant la chute de l'échelle ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail et de l'enquête de police que, dans le cadre du chantier, la société Climalec n'a établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé qu'en date du 25 avril 1996, et que ce plan prévoit que l'alimentation électrique se fera à partir de coffrets de distribution fournis par la société Heulin, entreprise générale pour ce chantier, qui sont alimentés en électricité depuis l'extérieur de la chaufferie ; que, selon M.

B..., conducteur de travaux pour la société Heulin qui disposait d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, les travaux sur le site étaient globalement terminés et, s'agissant des travaux supplémentaires à la chaufferie, l'entreprise Climalec avait indiqué qu'elle pouvait effectuer ces travaux les 15, 16 et 17 février 1996 ; qu'il avait cependant donné l'ordre d'enlever tous les coffrets chantiers qui permettent l'alimentation électrique en toute sécurité, le responsable de l'entreprise Climalec ne lui ayant pas demandé d'en laisser ; que Roger X... était en 1996 le président directeur général de la société Climalec, mise en liquidation judiciaire le 20 novembre 1997 ; que Roger X... sollicite la relaxe au motif que toutes les mesures de sécurité avaient été prises ; qu'il met en avant les efforts constants et soutenus de la société Climalec dans le domaine de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail de ses salariés ; qu'il rappelle que tous les chefs d'agence disposaient d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité et qu'à la suite du rachat le 27 février 1996 par la société Climale…