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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 19-87.367

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/09/2021
Numéro d'affaire
19-87.367
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00868

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 421-2-2 du code pénal qu'il suffit, pour que les faits de financement d'entreprise terroriste soient susceptibles d'être établis, que l'auteur du financement sache que les fonds fournis sont destinés à être utilisés par l'entreprise terroriste en vue de commettre un acte terroriste, que cet acte survienne ou non, peu important en outre qu'il n'ait pas l'intention de voir les fonds utilisés à cette fin. Doit être approuvée la chambre de l'instruction dont les énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, font ressortir que la société mise en examen et sa filiale en Syrie ont versé, par des intermédiaires, plusieurs millions de dollars à l'organisation dénommée Etat islamique et à d'autres groupes terroristes afin de sécuriser l'acheminement des salariés employés localement, alors qu'il résultait de ses constatations que la société ne pouvait ignorer le caractère terroriste de cette organisation

Texte de la décision

N° H 19-87.367 FS-B N° S 19-87.376 N° C 19-87.662 N° 00868 RB5 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE REJET NON-ADMISSION IRRECEVABILITE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 Les associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, MM. [YJ] [G],[RM] [XC] [E], [O] [U], [BQ] [W], [T] [NK] [Z], [JT] [CW] [K], [Y] [GC], [QQ] [M] [RB], [MZ] [UH], [Q] [DH], [BG] [N], [P] [KE], [YJ] [I], Mmes [C] [J], [X] [AG], parties civiles, et la société Lafarge SA ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie notamment contre la société Lafarge SA des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité, financement d'entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les mémoires des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, et a prononcé sur la requête de la société Lafarge SA en annulation de sa mise en examen.

Les associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [F] [KP] des chefs de financement d'entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les mémoires desdites associations et a prononcé sur la requête de M. [KP] en annulation de sa mise en examen et de pièces de la procédure.

M. [B] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs de financement d'entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui et infractions douanières, a déclaré irrecevables les mémoires des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa et a prononcé sur sa requête en annulation de sa mise en examen et de pièces de la procédure.

Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné la jonction sous le n° 19-87.367 des pourvois formés contre l'arrêt n° 8 et a ordonné leur examen par la chambre criminelle.

Par une ordonnance du même jour, le président de la chambre criminelle a ordonné que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5, sous le n° 19-87.376, soit soumis à la chambre criminelle et joint aux pourvois formés sous le n° 19-87.367.

Par une ordonnance du 11 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 7, sous le n° 19-87.662, soit joint aux pourvois formés sous le n° 19-87.367 et soit soumis à la chambre criminelle.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, de Mmes [C] [J], [X] [AG], parties civiles, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [YJ] [G], [RM] [XC] [E], [O] [U], [BQ] [W], [T] [NK] [Z], [JT] [CW] [K], [Y] [GC], [QQ] [M] [RB], [MZ] [UH], [Q] [DH], [BG] [N], [P] [KE], [YJ] [I], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Lafarge SA, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] [GN], les observations du Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [A], et les conclusions de M.

Desportes, premier avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Barbier, conseiller rapporteur, M.

Bonnal, Mme Ménotti, M.

Maziau, Mme Labrousse, MM.

Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M.