Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-80.418
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 07/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-80.418
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00624
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Résumé
La faute de la victime d'un accident mortel du travail n'est de nature à exonérer de leur responsabilité pénale les personnes chargées de la mise en oeuvre ou de l'exécution des mesures de sécurité prévues par la loi ou le règlement que s'il est démontré qu'elle a été la cause exclusive de cet accident. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, se borne à retenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes du coordinateur de sécurité et le décès de la victime, qu'il n'est pas démontré que le gérant de l'entreprise qui employait cette dernière, absent le jour des faits, aurait eu connaissance de la situation dans laquelle celle-ci s'est trouvé engagée, et qui ajoute que l'accident a pour causes le non-respect par la victime des consignes de quitter le chantier pour raison de sécurité données le matin même notamment par l'architecte et la personne en charge de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, ainsi que l'absence d'utilisation, par la victime, des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l'entreprise, d'une part, sans mieux expliquer en quoi la faute de la victime aurait été la cause exclusive de l'accident alors que les juges avaient relevé des manquements à l'encontre notamment du coordonnateur de sécurité et de l'employeur, d'autre part, en se fondant sur un motif inopérant relatif à l'absence du gérant
Texte de la décision
N° G 18-80.418 FS-P+B+I N° 624 SM12 7 MAI 2019 CASSATION M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur le pourvoi formé par Mme J...
Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs R...
C... et W...
C..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre MM.
E...
C... et I...
N... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents : M.
Soulard, président, M.
Barbier, conseiller rapporteur, M.
Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM.
Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M.
Maziau, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M.
Violeau, conseillers référendaires ; Avocat général : M.
Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4532-2, L. 4532-3, R 4532-11, R. 4532-13, R.4532-14, R. 4534-3 et R. 4534-4 du code du travail, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 85, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire à l'encontre de M.
N..., coordonnateur de sécurité ; "aux motifs propres qu'il convient de se référer tant à l'ordonnance de non-lieu qu'au réquisitoire définitif, pour le rapport exhaustif de la procédure ; qu'il en résulte des charges à l'encontre de MM.