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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2007, 07-80.031

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
06/11/2007
Numéro d'affaire
07-80.031
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:CR06152

Résumé

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat résultant des dispositions des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu lorsqu'à l'occasion d'un accident du travail, les fonctionnaires de l'inspection du travail demandent au chef d'établissement de faire procéder à la vérification de conformité du matériel utilisé, et qu'ils dressent ensuite, en vue de sa transmission au ministère public, un procès-verbal relevant des manquements à la sécurité. En effet, ces fonctionnaires, dans l'exercice de leur mission de vérification des conditions de travail dans l'entreprise, tiennent des articles L. 611-1 et L. 233-5-2 du code du travail le pouvoir de s'assurer de la conformité aux règles de sécurité des matériels utilisés par l'ensemble du personnel, et s'ils sont amenés à dresser un procès-verbal d'infraction, établi en dehors de toute contrainte et ne préjugeant pas de la culpabilité, l'engagement éventuel de poursuites par le ministère public, qui apprécie la suite à donner à ce procès-verbal, après avoir, le cas échéant, ordonné une enquête, ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense devant la juridiction de jugement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X...

Christian, -La SOCIÉTÉ VITAKRAFT SIMON LOUIS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 décembre 2006, qui a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 1 500 euros des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde à 10 000 euros d'amende du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 septembre 2003, Daniel de Y..., technicien de maintenance employé par la société Vitakraft Simon Louis, a été blessé à la tête alors qu'il travaillait sur une machine destinée au conditionnement d'aliments pour animaux qui était composée d'une ligne de formage, de comptage et d'encaissage et comportait des circuits de commande distincts ; que l'accident s'est produit au moment où, alors que Daniel de Y... ayant neutralisé le système de sécurité de la machine mise en mode " réglage ", un agent de production remettait en marche l'outil de la formeuse pour vider le tapis convoyeur ; Attendu qu'à la suite de ces faits, les fonctionnaires de l'inspection du travail, qui avaient demandé à Christian X..., président de la société, de saisir un organisme agréé aux fins de vérifier l'état de conformité de la machine, ont établi et transmis au procureur de la République un procès-verbal concluant à la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-8, R. 233-8-1, et R. 233-19 du code du travail ; que le ministère public a, alors, fait procéder à une enquête préliminaire à l'issue de laquelle Christian X... et la société Vitakraft Simon Louis ont été cités devant la juridiction de jugement, le premier des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde du chef de blessures involontaires ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1,6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, R. 233-19, L. 263-2, L. 631-1 du code du travail, préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevées par les prévenus ; " aux motifs que la poursuite n'est pas fondée exclusivement ni sur le rapport du bureau Veritas ni sur le procès-verbal de l'inspection du travail qui reprend essentiellement les constatations des contrôleurs ; que, surabondamment, ledit rapport n'apparaît nullement comme établi exclusivement à charge puisque ses conclusions sont invoquées par la défense en page 4 de ses conclusions et qu'elles ont conduit l'inspection du travail à autoriser la remise en route de la machine ; que la décision de l'inspection du travail du 10 septembre 2003 apparaît donc comme une demande impérieuse d'information sur la conformité de la machine et non comme une violation du droit de chacun de ne pas s'auto-accuser ; que, d'ailleurs, après l'établissement, par l'inspection du travail, du procès-verbal d'infraction du 2 février 2004, le parquet a, conformément à la pratique habituelle, et avant toute décision de poursuite, demandé aux services de gendarmerie d'entendre Christian X... dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que cette audition a permis à celui-ci d'exprimer sa position sur le procès-verbal d'infraction précité ; que cette audition, qui ne s'est pas effectuée lors d'une garde à vue, ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat » ; " alors que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure et des mentions même de l'arrêt attaqué que l'inspection du travail a exigé des prévenus qu'ils fassent procéder, à leurs frais et sous peine de sanction pénale, à une vérification de l'état de conformité de la machine au cours du réglage de laquelle l'accident dont Daniel de Y... a été victime est survenu ; qu'en condamnant les prévenus sur le fondement du rapport de vérification ainsi établi, pièce à charge que Christian X... et la SA Vitakraft avaient été contraints de produire, sous peine de sanction, la cour d'appel a méconnu leur droit, conventionnellement reconnu à toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant penser qu'elle a participé à la commission d'une infraction, de ne pas contribuer à leur propre incrimination ; " alors que, d'autre part, l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit le droit à l'assistance d'un défenseur à toute personne ayant reçu une notification officielle des autorités compétentes d'avoir commis une infraction pénale, dès le début de l'enquête préliminaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 2 février 2004, l'inspection du travail a établi un procès-verbal d'infraction concluant à la violation, par Christian X..., des dispositions du code du travail ; que, sur le fondement de ce procès-verbal, il a été entendu par les services de police agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire et sur instructions du parquet, sans que lui soit offert la possibilité d'être assisté par un avocat ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par le prévenu de ce chef aux motifs que l'audition n'a pas été effectuée pendant une garde à vue, la cour d'appel a, de plus fort, méconnu les droits de la défense de Christian X... " ; Attendu que Christian X... a excipé, avant tout débat au fond, de la nullité de la procédure au motif qu'il avait été contraint par l'inspection du travail de procéder aux frais de la société à une vérification de conformité de la machine dont les résultats avaient servi de fondement à la poursuite, et qu'avait été ainsi méconnu son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'il a encore soutenu qu'ayant reçu notification officielle des autorités compétentes d'avoir commis une infraction pénale à la suite du procès-verbal de l'inspection du travail établi sur la base du même rapport de vérification, il avait été entendu au cours de l'enquête ordonnée par le ministère public sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Que, d'une part, les fonctionnaires de l'inspection du travail, dans l'exercice de leur mission de contrôle des conditions de travail dans l'entreprise, tiennent des articles L. 611-1 et L. 233-5-2 du code du travail, le pouvoir de faire vérifier la conformité aux règles de sécurité des matériels utilisés par l'ensemble du personnel ; Que, d'autre part, si, en raison de manquements techniques à la sécurité, ces fonctionnaires sont amenés à dresser un procès-verbal auquel le ministère public apprécie la suite à donner après avoir, le cas échéant, ordonné une enquête, un tel procès-verbal, établi en dehors de toute contrainte et ne préjugeant pas de la culpabilité, ne fait pas obstacle, en cas de poursuite ultérieure, à l'exercice des droits de la défense devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,222-19 du code pénal, R. 233-2, R. 233-3, R. 233-19 et L. 263-2 du code du travail,591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Christian X... et Vitakraft coupables de coups et blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; " aux motifs que trois manquements à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sont reprochées au prévenu ; l'absence de formation de Daniel de Y... à la sécurité pour ce poste de travail, l'omission de mettre à la disposition du salarié une notice technique rédigée en français comportant toutes les explications nécessaires permettant d'effectuer la maintenance de la machine, et en violation de l'article R. 233-19, l'absence de mesures de sécurité assurant la neutralisation du fonctionnement de la machine lors de l'intervention du régleur en ne faisant pas identifier en français les organes de service de cette machine (les boutons de commande) et en ne prévoyant pas un système de mise en mode réglage confiant au seul régleur la maîtrise de la commande de la machine ; qu'il n'est pas contesté que, début 2003, des techniciens allemands sont venus installer la machine, avec l'assistance d'un employé bilingue, et en présence de Daniel de Y... ; que, si M.

Z..., responsable de la maintenance de Vitakraft, a déclaré aux enquêteurs que les problèmes de sécurité ont été évoqués lors de cette formation, Daniel de Y... et M.

A...ont, pour leur part, déclaré tous deux qu'ils ignoraient que le bouton sélecteur permettait de faire basculer la commande de la formeuse vers le poste de l'encaisseuse et qu'ils pensaient que la formeuse et l'encaisseuse fonctionnaient de manière indépendante ; que leur méconnaissance d'éléments aussi essentiels du fonctionnement de la machine, qui est parfaitement crédible dans la mesure où alors M.

A...n'aurait pas pratiqué la manoeuvre génératrice de l'accident dont a été victime Daniel de Y..., démontre le caractère insuffisant de la formation à la sécurité dispensée sur le poste de travail, en violation des articles R. 233-2 et R. 233-3 du code du travail ; que les prévenus soutiennent qu'aucun texte n'impose à l'employeur la mise à la disposition des régleurs d'une notice technique rédigée en français et qu'il existait un manuel d'instructions en français, annoté en français ; que, cependant la notice apposée sur la machine, était rédigée en allemand, que le manuel d'instruction en français ne concernait que la formateuse (Sprinter) et qu'aucune information en français n'était disponible sur l'encaisseuse ; qu'une notice technique, rédigée dans une langue que le salarié ne comprenait pas, est d'autant moins suffisante pour assurer l'information du régleur, que la machine était dangereuse ; que dès lors, l'employeur n'a pas informé les salariés et notamment la victime, de manière appropriée au sens des articles 233-2 et 233-3 du code du travail, sur les conditions de fonctionnement des équipements ; que, sur la mise en place de mesures de sécurité assurant la neutralisation du fonctionnement de la machine pendant le réglage, les prévenus soutiennent qu'ils ont pris des mesures utiles, qu'il appartenait à Daniel de Y... de prendre soin de sa propre sécurité, et que l'éventuelle non-conformité de la machine, à la supposer établie malgré leur contestation, est sans lien avec l'accident ; mais que, nonobstant les certificats de conformité délivrés par Danapak, vendeur de la machine et l'avis de la société Besecke sur la conformité de la machine, les manquements aux dispositions de l'article R. 233 du code du travail sont établis par le rapport circonstancié du bureau Veritas, en date du 25 septembre 2003, l'absence d'instruction écrite de la direction prescrivant l'utilisation d'un panneau interdisant d'approcher de la machine pendant son réglage et les constatations non contestées de l'inspection du travail selon lesquelles les organes de service de la machine n'étaient pas identifiés en français, ce qui ne permet pas de les considérer comme " identifiables " ni comme un " marquage approprié " ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de Christian X... ainsi que sur la peine, légalement justifiée et proportionnée aux faits, pour les infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et sécurité du travail visés dans la prévention ; Sur les délits de blessures involontaires reprochés à Christian X... et à la SA Vitakraft Simon Louis ; que l'existence d'une in…