Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2025, 24-84.089
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Les 25 septembre 2018 et 8 mars 2019, l'association [4] et l'un des salariés concernés, puis le [1] et plusieurs autres salariés étrangers ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Ils observent par ailleurs que des plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées, notamment par certains des salariés étrangers concernés, et suivies de réquisitions d'informer du procureur de la République.
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- Portée: Le réquisitoire aux fins d'informer sur les faits dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile est une requête du ministère public au sens de l'article 113-8 du code pénal.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° X 24-84.089 F-B N° 00558 ECF 6 MAI 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 La société [6] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, soumission d'une telle personne à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine et travail forcé, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [6], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [4], MM. [D] [P] [B] [E], [F] [Z] [G], [U] [T], [O] [Y], [V] [RG], [J] [WS], [I] [C] [K], [R] [N] [H], [W] [X], [A] [NN], [L] [C] [S], [AS] [C] [M] et du [1], et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.
La société de droit français [6] ([6]) est chargée, au sein du groupe [5], qui la détient en totalité, des activités de construction de grands ouvrages en France et à l'étranger. 3.
La société [3] ([3]) était, au moment des faits, une société par actions de droit qatari, détenue à 49 % par la société [6] et à hauteur de 51 % par la société [2]. 4.
La société [3], qui avait son siège social à Doha, était dirigée par une personne qui, par ailleurs, était membre du comité de direction de la société [6]. 5.
En novembre 2014, une délégation, composée notamment de représentants d'une fédération syndicale internationale et de membres de l'association [4], s'est rendue au Qatar pour visiter divers chantiers de travaux publics. 6.
Le 24 mars 2015, une plainte a été déposée contre la société [6] et les dirigeants français de la société [3] devant le procureur de la République qui, le 25 avril suivant, a ouvert une enquête préliminaire et, le 31 janvier 2018, pris une décision de classement sans suite. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-84.089
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00558
Résumé source
Le réquisitoire aux fins d'informer sur les faits dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile est une requête du ministère public au sens de l'article 113-8 du code pénal. Fait une exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui, après avoir vérifié, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, l'existence d'une réciprocité d'incrimination au sens de l'article 113-6 du code pénal, retient que les poursuites ont été régulièrement engagées contre une personne morale de droit français pour des faits commis à l'étranger, dès lors que le procureur de la République avait saisi le juge d'instruction d'un réquisitoire aux fins d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile