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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2026, 25-81.766

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
06/01/2026
Numéro d'affaire
25-81.766
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00013

Résumé

N° T 25-81.766 F-D N° 00013 ODVS 6 JANVIER 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…

Texte de la décision

N° T 25-81.766 F-D N° 00013 ODVS 6 JANVIER 2026 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2026 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 15 janvier 2025, qui, pour homicide involontaire et travail dissimulé, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [1], et les conclusions de M.

Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [X] [H], artisan, a été victime d'un accident mortel, en chutant du deuxième étage d'un immeuble où il procédait à des travaux de remplacement de fenêtres pour le compte de la société [1]. 3.

La direction départementale du travail et de l'emploi a dressé un procès-verbal estimant que la relation de travail pouvait être qualifiée de contrat de travail et relevant plusieurs infractions, en méconnaissance des dispositions relatives au travail en hauteur. 4.

La société [1] a été poursuivie des chefs d'homicide involontaire, dans le cadre d'une relation de travail, par manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et travail dissimulé. 5.

Le tribunal correctionnel l'a relaxée. 6.Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche 7.

Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Enoncé du moyen 8.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire par manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, alors : « 1°/ que la requalification par le juge pénal d'un contrat de sous-traitance en contrat de travail requiert l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la seule transmission par une société de consignes techniques précises à un sous-traitant avant l'exécution de sa mission ne caractérise pas un lien de subordination en l'absence, lors de l'exécution même de la mission, de transmission de telles consignes et de tout exercice d'un contrôle ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que M. [H] était soumis à l'autorité de la société [1] au regard des directives transmises par celle-ci cependant que la charte qualité signée par M. [H] prévoyait seulement la communication au sous-traitant de consignes préalables à l'exécution de la mission afin d'assurer la qualité de la prestation et le respect de l'image de marque sans qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [H] ait reçu des consignes de la société [1] ou ait été contrôlé par elle alors qu'il posait les fenêtres au domicile de M. [Y], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ; 2°/ que le sous-traitant exécute sa mission en toute indépendance ; qu'en retenant, au soutien de l'existence d'un lien de subordination, que les conditions matérielles d'exécution de la mission étaient imposées au poseur cependant que selon l'arrêt, l'artisan en charge de la commande passée par [1] conservait « une totale indépendance dans l'exécution du travail tant en termes d'organisation, de moyens que de personnel », moyennant un prix forfaitaire habituellement appliqué au sous-traitant, qu'il était libre de refuser un ordre de service sans être exposé à la moindre sanction, qu'il transmettait au début du mois ses disponibilités à la société [1] et donc non seulement choisissait les dates bloquées et voyait rarement [1] y renoncer mais pouvait unilatéralement les annuler jusqu'à 72 heures avant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ; 3°/ que la vérification a posteriori par l'entrepreneur principal de la correcte exécution de sa mission par le sous-traitant, qui permet d'assurer à l'égard du client la qualité de la prestation et de protéger l'image de marque, ne caractérise pas le contrôle hiérarchique requis au titre du lien de subordination ; qu'en retenant, au soutien de la complète autorité de l'exposante sur le poseur, que la société [1] a un pouvoir de contrôle du travail de celui-ci, par principe contraire au contrat de sous-traitance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ; 4°/ que la prévision, par le contrat de sous-traitance, en cas d'exécution non conforme, de conséquences financières pour le sous-traitant ou d'une résiliation du contrat n'établit pas l'existence d'un pouvoir disciplinaire caractéristique d'un lien de subordination juridique, de surcroît lorsque le sous-traitant dispose de la même faculté de résiliation ; qu'en déduisant la soumission par la société [1] de M. [H] à un pouvoir disciplinaire de la possibilité de déréférencement du poseur et de l'émission de factures de services impactant directement la rémunération du poseur, cependant que ces sanctions, prévues au contrat entre la société [1] et le poseur pour garantir une prestation de qualité à l'égard de la clientèle et la protection de l'image de la société, sanctionnaient le manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles sans être assimilables à un pouvoir disciplinaire, qui ne suffit pas au demeurant à lui seul à caractériser l'état de subordination, et que le poseur avait d'ailleurs la même faculté de cesser unilatéralement ses relations commerciales avec la société [1] si celle-ci ne venait plus à remplir ses obligations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ; 5°/ que le travail au sein d'un service organisé n'est un indice du lien de subordination que lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en déduisant de la remise du règlement par le client au sous-traitant et de la signature par celui-ci du procès-verbal de réception à la fin du chantier, l'intégration du poseur au sein d'un service organisé, cependant que ces actes sont inhérents au fait que le sous-traitant effectue la pose des produits et qu'à l'issue de sa mission, il fait office d'intermédiaire entre le client et la société pour remettre à celle-ci le solde de règlement et le procès-verbal de fin de chantier en même temps qu'il remet sa propre facture, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ; 6°/ qu'en déduisant l'intégration du poseur à un service organisé et la qualité d'employeur de la société [1] de la tenue au sein de la société [1], au bénéfice des sous-traitants, de formations à la sécurité liée aux travaux en hauteur, garanties supplémentaires de la sécurité lors de la pose des produits qui ne dispensaient en rien les sous-traitants du respect de la charte qualité prévoyant une totale indépendance du poseur dans l'exécution de la prestation de pose en termes de moyens, soit de l'outillage et du matériel de sécurité appropriés, notamment l'usage d'un harnais de protection, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ; 7°/ que la dépendance économique est impropre à caractériser un lien de subordination ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, au soutien de l'existence d'un lien de subordination juridique, l'état de dépendance économique du poseur et en le déduisant des modalités de la rémunération de M. [H] dont rien n'établissait pourtant qu'il ait perçu une rémunération inférieure à celle fixée dans l'annexe à la charte qualité et dont le versement était prévu dans le mois suivant la réception de la facture, qui avait été occupé pendant la période de prévention à hauteur de moins de 50% de son temps de travail par les missions au profit de [1] et qui était en mesure de se rendre disponible pour d'autres chantiers en annulant son intervention jusqu'à 72 heures avant la mission ou en en réalisant souvent deux la même journée, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.