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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2019, 18-83.789

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

RequalificationTravail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
04/06/2019
Numéro d'affaire
18-83.789
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00916

Résumé

N° X 18-83.789 F-D N° 916 CK 4 JUIN 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________________________…

Texte de la décision

N° X 18-83.789 F-D N° 916 CK 4 JUIN 2019 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

S...

F... dit F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2018, qui, pour travail dissimulé et infractions au code de l'aviation civile, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle de NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite du recueil d'observations de la direction générale de l'aviation civile, l'enquête menée sur les activités de transport public de voyageurs et de fret par voie aérienne effectuées en Guyanne, ainsi que depuis ce département vers les pays limitrophes, par M.

F..., a révélé que ce dernier avait exercé lesdites activités depuis l'année 2004 , soit en son nom ou sous le couvert de l'enseigne Prest air, soit en ayant recours aux sociétés Guyane aéro services (GAS) et Air amazonie, dont il a été le gérant de fait, et ce, sans avoir procédé aux déclarations nécessaires aux organismes sociaux et fiscaux pour ces opérations d'affrètement réalisées sous couvert de l'enseigne Prest'air, et sans avoir bénéficié ni d'un certificat de transporteur aérien, ni d'une licence d'exploitation de transporteur aérien pour chacun des trois aéronefs utilisés, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour le transport de fret postal et sans s'être conformé aux dispositions réglementaires concernant l'entretien et la maintenance de ces avions, ainsi que leurs conditions de vol pour l'un d'entre eux ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, l'intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ainsi que pour abus de biens sociaux et complicité d'exploitation d'une mine sans titre ; que les premiers juges ont relaxé le prévenu de ce dernier chef et l'ont déclaré coupable des autres infractions ; que M.

F..., de même que le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement ; En cet état ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, L.150-1, L. 150-2, L. 321-7 et L.330-1 du code de l'aviation civile, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

F... coupable des faits d'exercice illégal de transport aérien public et transport aérien sans licence d'exploitation ni certificat, transport aérien illicite de fret postal, travail dissimulé et infraction à la réglementation du transport aérien ; "aux motifs que, sur l'exercice illégal de transport aérien public et transport aérien sans licence d'exploitation ni certificat, du 5 juillet 2003 au 13 avril 2007, la Direction générale de l'aviation civile, dans son avis du 28 décembre 2009 relevait que M.

F... dit F..., agissant en qualité d'exploitant de fait des sociétés Gas et Air amazonie, a acheminé des passagers et du fret, à titre onéreux, en utilisant les aéronefs de ces deux sociétés, au départ de Cayenne Rochambeau, à destination d'aéroports publics et privés en Guyane et vers les pays limitrophes ; a) - qu'il a agi dans le cadre d'une activité d'affrètement au sens de l'article L. 323-2 du code de l'aviation civile, soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public ; qu'en l'espèce, selon la DGAC, "aucune des prestations fournies par M.

F... dit F... ne répondent aux caractéristiques essentielles de la location coque-nue, à savoir la fourniture séparée d'un avion loué « coquenue » (sans pilote) et d'un pilote, par deux personnes morales ou physiques distinctes, sans lien juridique, personnel ou familial entre elles, et l'établissement de facturations distinctes par deux prestataires différents, sans lien d'aucune sorte ; qu'à défaut, la jurisprudence requalifie la prestation de transport effectuée en opération d'affrètement ; qu'il existe ainsi une interdépendance permanente et exclusive entre les entités commerciales, propriétaires des aéronefs et exploitantes, Gas et Air amazonie, et le pilote, prestataire M.

F... dit F... et sa société « Prest'air » ; qu'en effet, le lieu de travail pour les trois sociétés est identique, F... dit F... , travailleur indépendant, utilise leurs actifs, gère l'activité aéronautique de l'ensemble des structures, et donc, de par son rôle de conseiller commercial et technique, « homme indispensable », il apparaît comme le gérant de fait et le salarié de M.

L... gérant de droit de ces deux sociétés ; qu'il n'est donc pas possible de considérer que les sociétés Gas et Air amazonie ont loué seulement les aéronefs à des clients qui auraient eu recours ensuite, à M.

F... dit F... , pilote travailleur indépendant ; qu'en fait, conclut la DGAC, "il s'agit d'un simple habillage n'ayant pour seul objectif que de faire croire au caractère licite de l'opération d'affrètement" ; qu'en outre, même la qualité revendiquée de «travailleur indépendant » de M.

F... dit F... est hautement contestable ; qu'il n'exerce pas son activité en dehors de tous liens avec le ou les donneurs d'ordre, puisqu'il est, en fait, employé par les sociétés Gas puis Air amazonie, qu'il n'assume pas les charges sociales de sa société Prest'air, et qu'enfin, il n'a pas d'autonomie professionnelle, ne possède pas son propre instrument de travail, caractéristique essentielle de la qualité de pilote travailleur indépendant, les appareils qu'il utilise appartenant aux sociétés Gas et Air amazonie ; qu'enfin, toujours selon la DGAC, le fait que les prestations de pilotage de Prest'air aient été comptabilisées distinctement de celles relatives à la mise à disposition du Pilatus et des deux Cessna doit s'analyser comme un simple artifice n'ayant eu pour seul but de faire croire à la légalité de l'activité aérienne réalisée ; qu'un tel montage juridique a été condamné par les tribunaux ; que deux autres éléments démontrent que l'activité de M.

F... est celle de transport aérien public au sens de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; qu'il s'agit d'une part, de l'engagement de ce dernier, à fournir pour des vols au bénéfice du rectorat, des billets de transport ; qu'or, la vente de billets de transport matérialise et caractérise le contrat de transport de voyageurs ou de marchandises entre un transporteur et son client ; que d'autre part, M.