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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-87.520

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
30/10/2018
Numéro d'affaire
17-87.520
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02708

Résumé

Il résulte des articles L. 8113-7 du code du travail et 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail pour les contraventions qu'ils constatent font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. N'a pas dès lors justifié sa décision une cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé qu'aux termes du procès-verbal dressé par un inspecteur du travail pour infractions à la réglementation sur le travail de nuit, des salariés de l'entreprise travaillaient après 21 heures, a écarté ces constatations alors qu'aucune preuve contraire aux constatations opérées par l'inspecteur du travail n'avait été rapportée par écrit ou par témoins

Texte de la décision

N° H 17-87.520 FS-P+B N° 2708 VD1 30 OCTOBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., Mme Sandrine Y..., Mme Chantal Z..., Mme Chantal A..., Mme Christèle B..., M.

Yann C..., M.

Damien D..., Mme Kelly E..., Mme Myriam M..., La fédération CGT Commerce Distribution Services, partes civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 20 novembre 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Monoprix exploitation du chef d'infraction à la législation sur le travail de nuit ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents : M.

Soulard, président, M.

Cathala, conseiller rapporteur, M.

Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM.

Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M.

Maziau, conseillers de la chambre, M.

Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ; Avocat général : M.

Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 3124-15, L. 3171-4, L. 8113-7 du code du travail, 121-2 du code pénal, 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Monoprix exploitation des fins de la poursuite du chef de mise en place illégale du travail de nuit et a, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article L. 3122-29 du code du travail, le travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; que la mise en place dans une entreprise du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou accord collectif de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, le 2 avril 2013 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 3 février 2012 annulant l'accord conclu sur le travail de nuit dans les sociétés de l'U.

Monoprix et a fait interdiction aux sociétés de l'U.

Monoprix de faire effectuer du travail de nuit aux salariés tant qu'un accord n'est pas conclu, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l'arrêt ; que si les procès-verbaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi font foi jusqu'à preuve contraire, il convient cependant pour entrer en voie de condamnation que ces procès-verbaux soient suffisamment précis et étayés pour établir la réalité de chacune des infractions constatées ; que la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a dressé un rapport en date du 3 juillet 2014 aux termes duquel il apparaît que le 7 janvier et le 11 janvier 2014 l'inspecteur du travail qui s'est rendu sur le magasin de [...] a constaté la présence de Mmes H..., I..., N..., A... et de MM.

C... et J... en position de travail jusqu'à la fermeture du magasin à 21 h 30 ; que le 16 janvier 2014 une lettre recommandée avec AR a été adressée au directeur du Monoprix pour lui signaler que le 7 janvier 2014, il avait constaté que dix salariés avaient travaillé après 21 heures et le 11 janvier quatorze salariés avaient travaillé après 21 heures ; qu'il convient de constater que ce décompte est inexact par rapport au listing produit en annexe 5 où il est indiqué pour la journée du 7 janvier 2014 le nom de neuf salariés et le 11 janvier le nom de huit salariés ; que l'inspecteur note notamment que Mme I... a été trouvée en position de travail alors que le listing figurant en annexe 5 ne fait pas état de sa présence en position de travail après 21 heures, et qu'il existe donc une incohérence dans les constatations réalisées ; qu'il convient également de constater que l'inspecteur du travail note qu'il s'est présenté dans le magasin Monoprix le 7 et le 11 janvier 2014 à 21 heures et a trouvé des salariés en position de travail et que "ces salariés ont travaillé jusqu'à la fermeture du magasin à 21 h 30", ce qui n'est pas mentionné dans le courrier d'avertissement en date du 16 janvier qui indique simplement un travail après 21 heures ; que l'inspecteur du travail fait état de salariés en position de travail à son arrivée, soit à 21 heures, alors que l'infraction commence au-delà de cette limite horaire ; qu'ainsi les constats de l'inspection du travail sont pour le moins imprécis sur le temps exact de la présence de l'inspecteur dans l'entreprise, l'identité des salariés concernés, la description de leur position de travail, et de l'heure exacte de fin du travail ; que l'inspecteur du travail s'est de nouveau présenté dans l'entreprise le 6 février 2014 et s'est fait remettre par M.

K... le relevé de la durée du travail des salariés dans l'établissement, relevé précisant les heures de pointage des salariés et notamment les heures de fin de poste ; que l'inspecteur indique avoir synthétisé ces informations en annexe 5 qui effectivement, liste du 1er juin 2013 au 5 février 2014 le nom des salariés, et l'heure du dernier pointage ; qu'il convient de constater que ce tableau correspond non pas à des constats effectivement réalisés par l'inspecteur du travail, hors les journées du 7 janvier 2014 et du 11 janvier 2014, mais d'une synthèse des listings de pointage, sans que ces documents remis par le représentant de l'entreprise soient joints à la procédure et ne puissent être correctement exploités ; que si la société Monoprix ne conteste pas avoir maintenu l'ouverture du magasin de [...] jusqu'à 21 h 30, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'inspection du travail et au ministère public d'établir la matérialité de la commission de chacune des infractions poursuivies, soit la réalité des 992 dépassements d'horaires retenus, et non pas une généralité d'infractions globalement commises dans une période donnée ; qu'au surplus, l'inspection du travail a joint en annexe 11 la délégation de pouvoirs de M.

K..., directeur du magasin à compter du 14 janvier 2014 ; qu'en revanche la délégation de pouvoirs de M.